Article R163-9 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 30 octobre 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 99-915 1999-10-27 art. 1 I, VI, VII JORF 30 octobre 1999

Modifié par : Décret n°99-915 du 27 octobre 1999 - art. 1 () JORF 30 octobre 1999

I. - Les décisions relatives à l'inscription du médicament sur la liste prévue à l'article L. 162-17, ainsi qu'à la fixation de son prix par convention ou, à défaut, par arrêté dans les conditions prévues à l'article L. 162-16-1 doivent être prises et notifiées à l'entreprise qui exploite le médicament, dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la demande, telle que prévue à l'article R. 163-8, par le ministre chargé de la sécurité sociale. L'inscription du médicament sur la liste et la fixation de son prix sont publiées au Journal officiel dans ce délai.
La décision relative à l'inscription du médicament sur la liste prévue à l'article L. 618 du code de la santé publique, lorsque l'entreprise n'a pas demandé de l'inscrire simultanément sur la liste prévue à l'article L. 162-17, doit être prise et notifiée à l'entreprise dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande, telle que prévue à l'article R. 163-8, par le ministre chargé de la sécurité sociale. L'inscription du médicament sur cette liste est publiée au Journal officiel dans ce délai.
II. - Toutefois, si les éléments d'appréciation communiqués par l'entreprise qui exploite le médicament sont insuffisants, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé, le Comité économique du médicament ou la commission mentionnée à l'article R. 163-15 notifie immédiatement au demandeur les renseignements complémentaires détaillés qui sont exigés. Dans ce cas, le délai est suspendu à compter de la date de réception de cette notification et jusqu'à la date de réception des informations complémentaires demandées.
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Entrée en vigueur le 30 octobre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
7 textes citent l'article

Commentaires8


Aude Dorange · Actualités du Droit · 18 mars 2019

Conclusions du rapporteur public · 17 novembre 2017

L.161-37 du code de la sécurité sociale). […] L. 161-41, L. 165-1 et R. 163-15 du même code) et de proposer l'inscription sur la liste des médicaments utilisés par les collectivités publiques. La société requérante soutient que la voie du recours pour excès de pouvoir serait ouverte contre ces avis aux termes de deux raisonnements, l'un ancien, l'autre moderne. […] Il soutient que la demande adressée par la société (au Comité économique des produits de santé ou « CEPS ») a donné lieu à l'émission d'un accusé de réception régulier le 5 octobre 2015 mentionnant le délai spécifique de 180 jours prévu à l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale, […]

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Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2015

Décision unilatérale qui, comme l'indiquait Alexandre Lallet dans ses conclusions, peut être explicite ou implicite, à l'expiration du délai de 180 jours imparti au CEPS pour fixer le prix par l'article R. 163-9 du CSS. […] Mais c'était dans un courrier du 10 septembre, postérieur à la naissance de la décision implicite – le 8 septembre – et il nous semble, en tout état de cause, que l'hypothèse visée au II de l'art. R. 163-9 est celle d'un dossier incomplet. […] Le code de la sécurité sociale n'a pas prévu l'ensemble des critères, et le pouvoir du CEPS est en partie discrétionnaire. […]

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Décisions27


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 novembre 2012, 11-21.540, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, le prix de vente au public des médicaments est fixé soit par convention entre l'entreprise pharmaceutique et le comité économique des produits de santé, soit, à défaut, […] bien que la décision du comité économique des produits de santé ayant modifié le prix de ces médicaments ait été rendue le 24 janvier 2006, la publication de l'avis n'était pas intervenue que les 20 janvier et 7 mars 2007, de sorte que les nouveaux prix ne pouvaient être appliqués avant ces dates, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 163-9 I du code de la sécurité sociale.

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2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 30 décembre 2021, 449368, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, intervenue au plus tôt le 1er mars 2020 en application de l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale, rejetant sa demande, présentée le 4 décembre 2019, d'inscrire la spécialité MEPSEVII 2 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités publiques mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, ainsi que la décision de rejet de son recours tendant au réexamen de cette décision et à l'inscription de la spécialité litigieuse ;

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 février 1996, 153199, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R.163-2 du code de la sécurité sociale, les médicaments ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article R.163-3 du même code : "Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article R.163-2, après avis de la commission prévue à l'article R.163-9, que les médicaments pour lesquels il est démontré qu'ils apportent : – soit une amélioration du service médical rendu en termes d'efficacité thérapeutique ou, le cas échéant, […]

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