Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 3 : Médicaments remboursables et médicaments agréés pour les collectivités / Section 1 : Prise en charge par les organismes de sécurité sociale - Liste des médicaments remboursables - Liste des médicaments agréés
Article R163-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2004-1398 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 26 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Décret n°2004-1398 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 26 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La demande de renouvellement de l'inscription est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale, qui en accuse réception et en informe le ministre chargé de la santé ; l'entreprise adresse simultanément copie de cette demande à la commission prévue à l'article R. 163-15, au comité économique des produits de santé et à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. La demande doit être accompagnée d'un dossier comportant les informations nécessaires à l'appréciation des conditions de renouvellement de l'inscription du médicament en application de l'article R. 163-6.
L'entreprise qui exploite le médicament adresse au comité économique des produits de santé un dossier comportant les informations relatives au prix du médicament dont le renouvellement de l'inscription est sollicité.
II.-La décision relative au renouvellement de l'inscription et à la fixation de la participation de l'assuré doit être prise et communiquée à l'entreprise avant l'expiration du délai de validité de l'inscription. L'arrêté renouvelant l'inscription du médicament sur la liste doit être publié au plus tard à cette date.
A cette même date, si aucune décision relative au renouvellement de l'inscription n'a été notifiée à l'entreprise, le renouvellement de celle-ci est accordé tacitement et un avis mentionnant le renouvellement de l'inscription est publié au Journal officiel.
Commentaire • 1
Décisions • 3
Ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prononçant la radiation d'un médicament de la liste des spécialités prises en charge par l'assurance maladie, prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (CSS) et de celle des médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique (CSP) en raison du caractère insuffisant de son service médical rendu (SMR).,,, […] accordé tacitement en l'absence de décision notifiée à l'entreprise, en vertu de l'article R. 163-10 du CSS, ne fait pas par elle-même obstacle à ce que les ministres prennent une nouvelle décision au vu du même avis.,,, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 163-10 du code de la sécurité sociale : La demande de renouvellement de l'inscription d'un médicament sur la liste prévue à l'article L. 162-17 est présentée par l'entreprise qui exploite le médicament, au plus tard cent quatre-vingt jours avant l'expiration du délai de validité de l'inscription./ La demande de renouvellement de l'inscription est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale, qui en accuse réception et en informe le ministre chargé de la santé ; l'entreprise adresse simultanément copie de cette demande à la commission prévue à l'article R. 163-15 et au comité économique du médicament ; […]
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3. Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 17 juin 2005, 264717, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, que les articles R. 1631 et suivants du code de la sécurité sociale déterminent les conditions de prise en charge par les organismes de sécurité sociale des médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 16217 du même code, et notamment les conditions d'inscription, de renouvellement d'inscription, […] le moyen tiré de la contrariété du décret du 18 décembre 2003 avec les dispositions des articles R. 1631, R. 1633, R. 1634, R. 16310, R. 16312, R. 16313 et R. 16321 du code de la sécurité sociale est inopérant ;
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