Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 3 : Médicaments remboursables et médicaments agréés pour les collectivités / Section 1 : Prise en charge par les organismes de sécurité sociale - Liste des médicaments remboursables - Liste des médicaments agréés
Article R163-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 octobre 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-915 du 27 octobre 1999 - art. 1 () JORF 30 octobre 1999
Modifié par : Décret 99-915 1999-10-27 art. 1 I, VI, IX JORF 30 octobre 1999
A la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de la santé, l'entreprise qui exploite le médicament est tenue de fournir les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'inscription, de renouvellement de l'inscription ou de maintien du médicament sur les listes prévues à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 618 du code de la santé publique.
A la demande du Comité économique du médicament, l'entreprise qui exploite le médicament est tenue de fournir les informations nécessaires à l'appréciation des conditions de fixation du prix du médicament inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-17.
L'absence de transmission des informations relatives à l'inscription sur les listes prévues à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 618 du code de la santé publique, en application des premier et deuxième alinéas ci-dessus, peut entraîner la radiation des médicaments concernés dans les conditions prévues par les articles R. 163-13 et R. 163-14.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] CONSEIL DE LA CONCURRENCE Avis n° 99-A-05 du 17 février 1999 concernant un projet de décret en Conseil d'Etat relatif aux conventions entre le Comité économique du médicament et les entreprises exploitant des médicaments, à l'inscription des médicaments sur les listes prévues aux articles L.162-17 du code de la santé publique, à la fixation de leurs prix et modifiant le code de la sécurité sociale (Deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) Le Conseil de la concurrence (commission permanente), Vu la lettre enregistrée le 15 janvier 1999 sous le numéro A 264, […] L.162-38, R.163-2 à R.163-12 ; Vu le code de la santé publique et notamment son article L.618 ; […]
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[…] Leur commercialisation est soumise à autorisation préalable, en application de l'alinéa 1 er de l'article L 601 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993, et elle est limitée par la règle du monopole pharmaceutique définie aux articles L 511 et L 512 du code de la santé publique. […] Celle-ci est décidée par le ministre chargé de la santé après avis de la « Commission de la transparence », dont le fonctionnement est précisé aux articles R. 163-8 et R. 163-12 du code de la sécurité sociale. […]
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3. Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 17 juin 2005, 264717, mentionné aux tables du recueil Lebon
L'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie, et précise que celle-ci peut varier selon les catégories de prestations. Sur son fondement, le décret attaqué du 18 décembre 2003, qui modifie l'article R. 322-1 du même code, […] Dès lors que ce décret n'avait ni pour objet ni pour effet de modifier le taux de remboursement de spécialités déterminées, les dispositions des articles R. 163-1 et suivants, […] dans son arrêt du 12 juin 2003 sur l'affaire n° C229/00, […]
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