Article R163-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version30/03/1993
>
Version04/07/1999
>
Version30/10/1999
>
Version01/01/2005
>
Version28/08/2020
>
Version07/08/2021

Entrée en vigueur le 30 octobre 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-915 du 27 octobre 1999 - art. 1 () JORF 30 octobre 1999

Modifié par : Décret 99-915 1999-10-27 art. 1 I, VI, IX JORF 30 octobre 1999

Lorsqu'une modification significative intervient dans les données sur lesquelles a été fondée l'inscription sur les listes ou l'une des listes prévues à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 618 du code de la santé publique, notamment une extension des indications thérapeutiques, ou dans les données qui ont été prises en compte dans la fixation du prix du médicament, l'entreprise qui exploite le médicament est tenue d'en faire part au ministre chargé de la sécurité sociale ; celui-ci en informe le ministre chargé de la santé et le Comité économique du médicament. A cette occasion, les conditions d'inscription peuvent être modifiées à l'initiative des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ou à la demande de l'entreprise qui exploite le médicament, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15 ; le prix peut également être modifié à cette occasion, à la demande de l'entreprise, du Comité économique du médicament ou des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, dans les conditions prévues à l'article R. 163-11.
A la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de la santé, l'entreprise qui exploite le médicament est tenue de fournir les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'inscription, de renouvellement de l'inscription ou de maintien du médicament sur les listes prévues à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 618 du code de la santé publique.
A la demande du Comité économique du médicament, l'entreprise qui exploite le médicament est tenue de fournir les informations nécessaires à l'appréciation des conditions de fixation du prix du médicament inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-17.
L'absence de transmission des informations relatives à l'inscription sur les listes prévues à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 618 du code de la santé publique, en application des premier et deuxième alinéas ci-dessus, peut entraîner la radiation des médicaments concernés dans les conditions prévues par les articles R. 163-13 et R. 163-14.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 octobre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
3 textes citent l'article

Commentaire1


Aude Dorange · Actualités du Droit · 18 mars 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1ADLC, Avis du 17 février 1999 concernant un projet de décret en Conseil d'Etat relatif aux conventions entre le Comité économique du médicament et les entreprises…

[…] CONSEIL DE LA CONCURRENCE Avis n° 99-A-05 du 17 février 1999 concernant un projet de décret en Conseil d'Etat relatif aux conventions entre le Comité économique du médicament et les entreprises exploitant des médicaments, à l'inscription des médicaments sur les listes prévues aux articles L.162-17 du code de la santé publique, à la fixation de leurs prix et modifiant le code de la sécurité sociale (Deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) Le Conseil de la concurrence (commission permanente), Vu la lettre enregistrée le 15 janvier 1999 sous le numéro A 264, […] L.162-38, R.163-2 à R.163-12 ; Vu le code de la santé publique et notamment son article L.618 ; […]

 Lire la suite…
  • Médicaments·
  • Prix·
  • Comités·
  • Sécurité sociale·
  • Entreprise·
  • Liste·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Santé·
  • Marches·
  • Thérapeutique

2ADLC, Décision du 9 mars 1999 relative à des pratiques constatées dans le secteur des implants intraoculaires et des substances viscoélastiques, 99-D-21

[…] Leur commercialisation est soumise à autorisation préalable, en application de l'alinéa 1 er de l'article L 601 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993, et elle est limitée par la règle du monopole pharmaceutique définie aux articles L 511 et L 512 du code de la santé publique. […] Celle-ci est décidée par le ministre chargé de la santé après avis de la « Commission de la transparence », dont le fonctionnement est précisé aux articles R. 163-8 et R. 163-12 du code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…
  • Implant·
  • Sociétés·
  • Marches·
  • Prix·
  • Pharmaceutique·
  • Cliniques·
  • Vente·
  • Produit·
  • Fourniture·
  • Secteur privé

3Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 17 juin 2005, 264717, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

L'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie, et précise que celle-ci peut varier selon les catégories de prestations. Sur son fondement, le décret attaqué du 18 décembre 2003, qui modifie l'article R. 322-1 du même code, […] Dès lors que ce décret n'avait ni pour objet ni pour effet de modifier le taux de remboursement de spécialités déterminées, les dispositions des articles R. 163-1 et suivants, […] dans son arrêt du 12 juin 2003 sur l'affaire n° C229/00, […]

 Lire la suite…
  • Prise en charge des médicaments homéopathiques·
  • Remboursement par l'assurance maladie·
  • Prestations d'assurance maladie·
  • Prise en charge des médicaments·
  • Médicaments homéopathiques·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Sécurité sociale·
  • Santé publique·
  • Conséquence·
  • Prestations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).