Article R161-40 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 4 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-211 du 1er mars 2010 - art. 1

La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.


Les feuilles de soins nécessaires aux actes effectués et aux prestations servies, directement liés à une hospitalisation dans un établissement de santé mentionné au d de l'article L. 162-22-6, sont appelées bordereaux de facturation.

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Entrée en vigueur le 4 mars 2010
Sortie de vigueur le 12 mars 2018
19 textes citent l'article

Commentaires4


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 8 février 2022

Cour de cassation

« 1°/ que le paiement des soins dispensés par un infirmier exerçant à titre libéral est subordonné à la transmission par ce dernier des pièces justificatives dans les délais fixés par les articles R. 161-47 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale ; que ces textes, par renvoi à des dispositions conventionnelles, fixent à un mois le délai de transmission des pièces justificatives […] ; qu'en faisant droit au recours de Mme Y... concernant des lots transmis les 13 novembre 2013 et 25 décembre 2013, quand ils constataient pourtant que les pièces justificatives n'avaient été communiquées à la caisse qu'après le 13 mars 2014, soit hors le délai d'un mois, les juges du fond ont violé les articles L. 161-33, R. 161-39, R. 161-40, R. 161-47 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale ;

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Décisions115


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 27 janvier 2023, n° 18/13917
Infirmation partielle

[…] Dans son tableau, la caisse mentionne que, par application des articles R.161-40 et suivants du code de la sécurité sociale, la facturation faite par la pharmacie pour un montant de 1.015,80 euros est irrégulière, la délivrance du médicament étant intervenue plus de trois mois après la date de prescription.

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2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 12 juillet 2022, n° 20/00922
Confirmation

[…] Par ailleurs, ainsi que le rappelle exactement la caisse, en application des articles L. 161-33 et R. 161-40 du code de la sécurité sociale, le versement des prestations de l'assurance maladie et leur remboursement sont conditionnés à la production d'une feuille de soins sur support papier ou électronique et d'une ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 14 mars 2019, n° 17/04470
Infirmation partielle

[…] La Société fait notamment valoir qu'il résulte des dispositions des articles R. 161-40 et R. 161-47 du code de la sécurité sociale qu'il existe deux modes alternatifs 'de production des documents nécessaires à la prise en charge des soins : soit la transmission électronique, soit l'envoi sur 'support papier''. Selon elle, si la transmission électronique conditionne la prise en charge, les règles relatives à cette transmission s'appliquent, notamment l'article L. 161-33 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; mais si l'envoi sur support papier conditionne la prise en charge, alors les règles relatives à cette modalité d'envoi s'appliquent et l'article L. 161-33 du code ne s'applique pas.

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