Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé / Sous-section 4 : Des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie
Article R161-40 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-211 du 1er mars 2010 - art. 1
La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.
Les feuilles de soins nécessaires aux actes effectués et aux prestations servies, directement liés à une hospitalisation dans un établissement de santé mentionné au d de l'article L. 162-22-6, sont appelées bordereaux de facturation.
Commentaires • 4
« 1°/ que le paiement des soins dispensés par un infirmier exerçant à titre libéral est subordonné à la transmission par ce dernier des pièces justificatives dans les délais fixés par les articles R. 161-47 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale ; que ces textes, par renvoi à des dispositions conventionnelles, fixent à un mois le délai de transmission des pièces justificatives […] ; qu'en faisant droit au recours de Mme Y... concernant des lots transmis les 13 novembre 2013 et 25 décembre 2013, quand ils constataient pourtant que les pièces justificatives n'avaient été communiquées à la caisse qu'après le 13 mars 2014, soit hors le délai d'un mois, les juges du fond ont violé les articles L. 161-33, R. 161-39, R. 161-40, R. 161-47 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…Décisions • 114
[…] Par ailleurs, ainsi que le rappelle exactement la caisse, en application des articles L. 161-33 et R. 161-40 du code de la sécurité sociale, le versement des prestations de l'assurance maladie et leur remboursement sont conditionnés à la production d'une feuille de soins sur support papier ou électronique et d'une ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.
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[…] du point de vue du patient, la prestation de l'oncologue exerçant à titre libéral dans un établissement de soins privé et la délivrance de médicaments cytostatiques par la pharmacie de l'établissement de santé sont économiquement indissociables dans le cadre du traitement du cancer par chimiothérapie, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir ni de l'existence de volets distinguant les frais d'hospitalisation et ceux liés aux médicaments dans le bordereau de facturation établi en vertu de l'article R. 161-40 du code de la sécurité sociale, qui ne constitue pas une facture pour ce dernier, ni de l'inscription des médicaments onéreux sur une liste spécifique, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 14 mars 2019, n° 17/04470
[…] La Société fait notamment valoir qu'il résulte des dispositions des articles R. 161-40 et R. 161-47 du code de la sécurité sociale qu'il existe deux modes alternatifs 'de production des documents nécessaires à la prise en charge des soins : soit la transmission électronique, soit l'envoi sur 'support papier''. Selon elle, si la transmission électronique conditionne la prise en charge, les règles relatives à cette transmission s'appliquent, notamment l'article L. 161-33 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; mais si l'envoi sur support papier conditionne la prise en charge, alors les règles relatives à cette modalité d'envoi s'appliquent et l'article L. 161-33 du code ne s'applique pas.
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