Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé / Sous-section 4 : Des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie
Article R161-40 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2018
Modifié par : Décret n°2018-173 du 9 mars 2018 - art. 6
La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.
Par exception au premier alinéa, lorsque la prestation d'hospitalisation ouvrant droit au remboursement est réalisée par un établissement de santé mentionné aux d et e de l'article L. 162-22-6 :
a) Les feuilles de soins nécessaires aux actes effectués et aux prestations servies sont appelées bordereaux de facturation ;
b) L'ordonnance du prescripteur n'est pas soumise à transmission mais doit être conservée par l'établissement selon des modalités définies par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre les organisations hospitalières les plus représentatives des établissements concernés et les caisses nationales d'assurance maladie. A défaut de convention nationale, la durée de conservation est de 5 ans.
Commentaires • 4
« 1°/ que le paiement des soins dispensés par un infirmier exerçant à titre libéral est subordonné à la transmission par ce dernier des pièces justificatives dans les délais fixés par les articles R. 161-47 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale ; que ces textes, par renvoi à des dispositions conventionnelles, fixent à un mois le délai de transmission des pièces justificatives […] ; qu'en faisant droit au recours de Mme Y... concernant des lots transmis les 13 novembre 2013 et 25 décembre 2013, quand ils constataient pourtant que les pièces justificatives n'avaient été communiquées à la caisse qu'après le 13 mars 2014, soit hors le délai d'un mois, les juges du fond ont violé les articles L. 161-33, R. 161-39, R. 161-40, R. 161-47 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…Décisions • 115
[…] Par ailleurs, ainsi que le rappelle exactement la caisse, en application des articles L. 161-33 et R. 161-40 du code de la sécurité sociale, le versement des prestations de l'assurance maladie et leur remboursement sont conditionnés à la production d'une feuille de soins sur support papier ou électronique et d'une ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.
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[…] La Société fait notamment valoir qu'il résulte des dispositions des articles R. 161-40 et R. 161-47 du code de la sécurité sociale qu'il existe deux modes alternatifs 'de production des documents nécessaires à la prise en charge des soins : soit la transmission électronique, soit l'envoi sur 'support papier''. Selon elle, si la transmission électronique conditionne la prise en charge, les règles relatives à cette transmission s'appliquent, notamment l'article L. 161-33 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; mais si l'envoi sur support papier conditionne la prise en charge, alors les règles relatives à cette modalité d'envoi s'appliquent et l'article L. 161-33 du code ne s'applique pas.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 novembre 2022, n° 17/13011
[…] Référentiels facturation de médicaments avant leur délivrance articles R.161-40 et R.161-42 du code de la sécurité sociale article R.4235-9 du code de la santé publique facturation de médicaments sans délivrance
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