Entrée en vigueur le 15 avril 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modèles et les spécifications techniques des feuilles de soins.
[…] X, le 27 janvier 2015 n'était assortie d'aucun certificat médical constatant son état d'invalidité de sorte que la période de référence s'établit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 en application de l'article L 341-2 du code de la sécurité sociale, que durant cette période M. […] le 31 décembre 2014 de sorte qu'il ne pouvait bénéficier que des seules prestations en nature en application des articles L 380-1, L161-13 et L 161-13-1 et R 161-4-1 du code de la sécurité sociale. […] Dès lors c'est à juste titre que les premiers juges , au visa de l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale, […] L 381-30-1 et R 161-41 du code de la sécurité sociale qu'il invoque , […]
[…] qualifié spécialiste en stomatologie, et à ce que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins se saisisse de cette plainte en application de l'article R 145-23 du code de la sécurité sociale, la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins ne s'étant pas prononcée dans le délai d'un an à compter de la réception de la plainte ; […] des imprimés qui n'étaient pas conformes à la réglementation établie par l'arrêté du 24 février 1998 fixant le modèle des formulaires relatifs aux traitements bucco-dentaires, et par l'article R161-41 du code de la sécurité sociale ; qu'en agissant ainsi, […]
[…] M. [R] [A], […] Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. [FY], pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 121-3, 313-1 du code pénal, L. 162-1-7 et L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, R. 161-41 à R. 161-49 du même code, I-4 et III-3 de la classification commune des actes médicaux (CCAM) résultant de la décision du 11 mars 2005 de l'UNCAM relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie, 5 et 11 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) restant en vigueur depuis la décision de l'UNCAM du 11 mars 2005 ;