Article R161-43 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/1998
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 15 avril 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

Les feuilles de soins sont signées de l'assuré et du ou des professionnels ayant effectué les actes ou servi les prestations et, pour les organismes ou établissements, du directeur ou de son représentant.
Lorsque sont utilisées des feuilles de soins électroniques, les signatures sont données par la lecture simultanée, sur le lieu où la feuille est complétée, de la carte électronique individuelle de l'assuré mentionnée à l'article L. 161-31 et de la carte de professionnel de santé définie à l'article L. 161-33. La simultanéité de la lecture des cartes de l'assuré et du professionnel n'est pas exigée pour les bordereaux de facturation.
Lorsque le bénéficiaire des soins n'est pas en état d'exprimer sa volonté, sa signature n'est pas requise sur les feuilles de soins, qu'elles soient électroniques ou sur support papier. Elle n'est pas davantage requise sur les compléments des bordereaux de facturation mentionnés au 11° de l'article R. 161-42 et pour les feuilles de soins relatives à la location de dispositifs médicaux.
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Entrée en vigueur le 15 avril 1998
Sortie de vigueur le 30 avril 2003
9 textes citent l'article

Commentaires8


www.astae.com · 28 août 2023

Une fois la téléconsultation terminée, le médecin envoie son ordonnance par courriel : par dérogation aux dispositions de l'article R. 161-43 du code de la sécurité sociale, la signature de la feuille de soins ou du bordereau de facturation n'est pas exigée. […] L. 6316-1, articles R. 6316-1 et suivants)

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Aude Dorange · Actualités du Droit · 4 juin 2019

www.alain-bensoussan.law · 19 septembre 2018

cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022934356&dateTexte=20180919&categorieLien=id#LEGIARTI000022934356" target="_blank" rel="nofollow noopener" class="external external_icon">R. 6316-6, R. 6316-7 et R. 6316-8 du Code de la santé publique relatives à la contractualisation avec les ARS et au conventionnement entre les acteurs mettant en œuvre une activité de télémédecine. […] idArticle=LEGIARTI000006746771&cidTexte=LEGITEXT000006073189" target="_blank" rel="nofollow noopener" class="external external_icon">l'article R. 161-43 du Code de la sécurité sociale qui prévoient la signature des feuilles de soins, qu'elles soient électroniques ou sur support papier, par l'assuré.

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Décisions38


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 juin 2005, n° 3929

[…] que le D r H a utilisé abusivement le dépassement pour exigence prétendue du patient, et a persisté postérieurement à la notification du jugement attaqué ; en troisième lieu, qu'il a effectivement méconnu les dispositions de l'article R 161-43 du code de la sécurité sociale en pratiquant des doubles facturations, une secrétaire ne pouvant signer des feuilles de soins ; en quatrième lieu, qu'il a réalisé des actes hors spécialité, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 mars 2006, n° 4088

[…] En ce qui concerne le grief d'actes non réalisés ou réalisés par un autre praticien Considérant qu'aux termes de l'article R 161-43 du code de la sécurité sociale : "… les feuilles de soins sont signées de l'assuré et du ou des professionnels ayant effectué les actes ou servi les prestations…« , et qu'aux termes de l'article 5 de la première partie des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels : »… seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie… c/ les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence…" ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 16 décembre 2022, n° 20/03269
Infirmation

[…] Vu les articles L.133-4, L. 161-33, R. 133-9-1, R. 161-43, R.161-48 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, […]

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