Article R161-48 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 30 avril 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2003-399 du 28 avril 2003 - art. 7 () JORF 30 avril 2003

I.-La transmission aux organismes d'assurance maladie des ordonnances est assurée selon l'une des procédures suivantes :
1° Ou bien le prescripteur transmet l'ordonnance par voie électronique ; la transmission est faite à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du I de l'article R. 161-47 ;
2° Ou bien l'ordonnance est transmise par l'exécutant de la prescription, lorsqu'il transmet par voie électronique la feuille de soins à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie ; dans ce cas, la transmission est faite, sauf stipulation contraire d'une convention mentionnée à l'article L. 161-34, à la caisse du régime de l'assuré dans la circonscription de laquelle cet exécutant exerce, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la transmission de la feuille de soins électronique ;
3° Ou bien l'ordonnance est transmise dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l'article R. 161-47 lorsque l'exécutant de la prescription utilise une feuille de soins sur support papier.
Il n'est pas fait application des dispositions qui précèdent lorsque l'ordonnance a été préalablement transmise à l'organisme d'assurance maladie à l'appui d'une demande adressée en vue de l'obtention de l'accord préalable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 315-2.
II.-Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine :
1° Les conditions de réception et de conservation par les organismes d'assurance maladie des ordonnances transmises par la voie électronique ;
2° Les conditions d'exercice, par le malade, l'assuré et le professionnel, personne physique, du droit d'accès et de rectification aux données les concernant.
Le directeur de chaque organisme d'assurance maladie est le responsable des traitements ainsi définis.
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Entrée en vigueur le 30 avril 2003
Sortie de vigueur le 22 décembre 2023
5 textes citent l'article

Commentaires5


Mélanie Huet Avocat · 7 janvier 2022

Aux termes de cette nouvelle décision, les juges du fond condamnent le masseur kinésithérapeute à rembourser l'indu notifié rappelant les règles de facturation des honoraires et de transmission édictée par le code de la sécurité sociale. […] Cass. 2e civ., 9 sept. 2021, n° 20-17.137, Publié au bulletin L.162-1-7 et R.161-45 du code de la sécurité sociale R.161-48 et R161-47 du code de la sécurité sociale Cass. 2e civ., 13 févr. 2020, n

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 10 mars 2020

M. Vanneste Christian · Questions parlementaires · 5 juin 1995

Aux termes de l'article R. 161-48 du code de la securite sociale, les parents designent a tout moment, d'un commun accord, celui d'entre eux auquel les ayants droit sont rattaches pour le benefice des prestations. […]

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Décisions58


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 novembre 2022, n° 17/13011
Infirmation partielle

[…] Le paragraphe I de l'article R. 161-48 du code de la sécurité sociale dispose que la transmission des ordonnances à l'organisme de sécurité sociale se fait dans les mêmes conditions que celles prévues à prévues au 2° du I de l'article R. 161-47 lorsque l'exécutant de la prescription utilise une feuille de soins sur support papier.

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2Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 27 avril 2022, n° 20/02272
Infirmation partielle

[…] La caisse fait valoir, sans être contestée, que par application des dispositions de l'article R.161-48 du même code et du décret SESAME Vitale « l'ordonnance est transmise par l'exécutant de la prescription lorsqu'il transmet par voie électronique » et que par application tant des dispositions du code de la sécurité sociale et que des dispositions conventionnelles, elle est tenue de procéder au remboursement des facturations transmises par les professionnels de santé dans des délais très courts, compris entre 3 et 8 jours selon le destinataire du règlement.

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3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 22 mars 2019, n° 17/02029
Confirmation

[…] Il résulte des articles L.161-33, R 161-40, R.161-42, R.161-47, R.161-48 du code de la sécurité sociale que l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents, qu'en cas de transmission électronique, si le professionnel est responsable d'un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire des documents ou s'il les a transmis hors du délai prévu, la caisse peut exiger du professionnel concerné la restitution de tout ou partie des prestations de l'assuré.

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