Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique / Sous-section 4 : Des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie
Article R161-48 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2023-1222 du 20 décembre 2023 - art. 3
La transmission des prescriptions électroniques à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie est réalisée au moyen des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3 du code de la santé publique dans les délais prévus au 1° du I de l'article R. 161-47 du présent code.
Lorsque le prescripteur établit une ordonnance sur papier, dans l'une des situations prévues à l'article R. 4073-2 du code de la santé publique, la transmission est assurée de manière dématérialisée par le professionnel qui exécute la prescription, concomitamment à l'envoi de la feuille de soins électronique.
Si le professionnel qui exécute la prescription n'est pas en mesure d'établir une feuille de soins électronique et utilise une feuille de soins sur papier, la prescription est transmise dans les conditions prévues au 2° du I de l'article R. 161-47 du présent code.
Il n'est pas fait application des dispositions du présent article lorsque l'ordonnance a préalablement été transmise à l'organisme d'assurance maladie à l'appui d'une demande adressée en vue de l'obtention de l'accord préalable mentionné au II de l'article L. 315-2.
Commentaires • 5
Aux termes de l'article R. 161-48 du code de la securite sociale, les parents designent a tout moment, d'un commun accord, celui d'entre eux auquel les ayants droit sont rattaches pour le benefice des prestations. […]
Lire la suite…Décisions • 58
[…] Le paragraphe I de l'article R. 161-48 du code de la sécurité sociale dispose que la transmission des ordonnances à l'organisme de sécurité sociale se fait dans les mêmes conditions que celles prévues à prévues au 2° du I de l'article R. 161-47 lorsque l'exécutant de la prescription utilise une feuille de soins sur support papier.
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[…] La caisse fait valoir, sans être contestée, que par application des dispositions de l'article R.161-48 du même code et du décret SESAME Vitale « l'ordonnance est transmise par l'exécutant de la prescription lorsqu'il transmet par voie électronique » et que par application tant des dispositions du code de la sécurité sociale et que des dispositions conventionnelles, elle est tenue de procéder au remboursement des facturations transmises par les professionnels de santé dans des délais très courts, compris entre 3 et 8 jours selon le destinataire du règlement.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 22 mars 2019, n° 17/02029
[…] Il résulte des articles L.161-33, R 161-40, R.161-42, R.161-47, R.161-48 du code de la sécurité sociale que l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents, qu'en cas de transmission électronique, si le professionnel est responsable d'un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire des documents ou s'il les a transmis hors du délai prévu, la caisse peut exiger du professionnel concerné la restitution de tout ou partie des prestations de l'assuré.
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Aux termes de cette nouvelle décision, les juges du fond condamnent le masseur kinésithérapeute à rembourser l'indu notifié rappelant les règles de facturation des honoraires et de transmission édictée par le code de la sécurité sociale. […] Cass. 2e civ., 9 sept. 2021, n° 20-17.137, Publié au bulletin L.162-1-7 et R.161-45 du code de la sécurité sociale R.161-48 et R161-47 du code de la sécurité sociale Cass. 2e civ., 13 févr. 2020, n
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