Article R162-1-2 du Code de la sécurité sociale

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Version20/10/1996

Entrée en vigueur le 20 octobre 1996

Est créé par : Décret n°96-925 du 18 octobre 1996 - art. 2 () JORF 20 octobre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Tout médecin appelé à donner des soins à un patient auquel a été attribué le carnet de santé institué par l'article L. 161-1-1 doit porter sur ce carnet, dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables, la date des soins, son cachet et sa signature et, sauf opposition du patient, les constatations pertinentes pour le suivi médical de ce patient, notamment la mention des actes effectués ainsi que celle des examens et traitements prévus à l'article L. 324-1.
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Entrée en vigueur le 20 octobre 1996
Sortie de vigueur le 1 décembre 1997
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 décembre 1997, 184546, publié au recueil Lebon
Annulation

L'article L.162-1-4 prévoit que "Les médecins appelés à donner des soins aux patients doivent porter sur le carnet de santé, dans le respect des règles de déontologie qui leur sont applicables et sauf opposition du patient, les constatations pertinentes pour le suivi médical du patient". […] En excluant, aux termes de l'article R.161-1-2 du code de la sécurité sociale une telle mention des informations sur lesquelles le patient peut exercer un droit d'opposition, le décret du 18 octobre 1996 a méconnu les dispositions de l'article L.162-1-4 précitées.

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