Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins / Contrôle médical / Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 1 : Carnet de santé
Article R162-1-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 octobre 1996
Est créé par : Décret n°96-925 du 18 octobre 1996 - art. 2 () JORF 20 octobre 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 décembre 1997, 184546, publié au recueil Lebon
L'article L.162-1-4 prévoit que "Les médecins appelés à donner des soins aux patients doivent porter sur le carnet de santé, dans le respect des règles de déontologie qui leur sont applicables et sauf opposition du patient, les constatations pertinentes pour le suivi médical du patient". […] En excluant, aux termes de l'article R.161-1-2 du code de la sécurité sociale une telle mention des informations sur lesquelles le patient peut exercer un droit d'opposition, le décret du 18 octobre 1996 a méconnu les dispositions de l'article L.162-1-4 précitées.
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