Article R114-5 du Code de la sécurité sociale.
Article R114-4
Article R114-6

Entrée en vigueur le 23 juin 2014

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2014-653 du 20 juin 2014 - art. 1

Les membres du comité sont tenus au secret des délibérations.
Entrée en vigueur le 23 juin 2014

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 juillet 2014, 13-23.104, InéditRejet

[…] une atteinte à la personne, disposent d'un recours subrogatoire contre le responsable du dommage ou l'assureur de ce dernier ; que suivant les dispositions de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, […] victime d'un accident de la circulation lui ayant causé un dommage corporel qui a nécessité une hospitalisation, des prestations et indemnités couvrant les frais du forfait journalier hospitalier visé aux articles L. 174-4 et R. 174-5 du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant, […] que le forfait journalier hospitalier institué par l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 et visé aux articles L. 174-4 et R. 114-5 et suivants du code de la sécurité sociale, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 14 novembre 2007, n° 07/57982

[…] D E P A R I S […] — le GIE en défense a été constitué en application de l'article L 115-5 du code de la sécurité sociale qui dispose que les caisses nationale de base des régimes d'assurance maladie peuvent constituer un groupement d'intérêt économique afin de lui confier des tâches communes de traitement de l'information, à l'exclusion du service des prestations” (cf article 1 des statuts) ; -ce GIE est soumis au contrôle de l'Etat conformément à l'article R 114-5 de code de la sécurité sociale et financé à 80% par la CNAMTS qui est un établissement public administratif ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 juillet 2014, 13-23.105, InéditRejet

[…] une atteinte à la personne, disposent d'un recours subrogatoire contre le responsable du dommage ou l'assureur de ce dernier ; que suivant les dispositions de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, […] victime d'un accident de la circulation lui ayant causé un dommage corporel qui a nécessité une hospitalisation, des prestations et indemnités couvrant les frais du forfait journalier hospitalier visé aux articles L. 174-4 et R. 174-5 du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant, […] que le forfait journalier hospitalier institué par l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 et visé aux articles L. 174-4 et R. 114-5 et suivants du code de la sécurité sociale, […]

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