Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
Article R114-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2017
Modifié par : Décret n°2017-240 du 24 février 2017 - art. 2
Les organismes peuvent en outre, si les éléments en leur possession ne sont pas suffisants pour permettre d'établir que les critères mentionnés au premier alinéa sont respectés, solliciter les bénéficiaires des prestations pour leur demander de produire des éléments complémentaires. Ces éléments doivent être produits dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
En complément de ces vérifications, les agents mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 114-16-3 peuvent procéder à des contrôles sur pièces ou sur place en vue d'apprécier la stabilité de la résidence et la régularité du séjour des bénéficiaires des prestations.
Commentaire • 1
Décisions • 151
[…] La Cour, Confirme la décision entreprise, Dispense la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement du droit fixe prévu par l'article R. 114-10 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER LE CONSEILLER, pour le président empêché Z A B C
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[…] PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel interjeté par Monsieur B-C D à l'encontre du jugement rendu le 19 mars 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris Dit le jugement entrepris sortira ses pleins et entiers effets Dit que l'appelant est dispensé du paiement du droit d'appel prévu à l'article R 114-10 du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,
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3. Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 15 septembre 2010, n° 08/06474
[…] En application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale qui dispose que la procédure est gratuite et sans frais il ne peut y avoir de condamnation aux dépens. […] DISPENSE F Y du paiement du droit prévu à l'article R114-10 du code de la sécurité sociale.
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