Article R114-10 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2006
>
Version01/06/2009
>
Version22/10/2010
>
Version27/02/2017

Entrée en vigueur le 27 février 2017

Modifié par : Décret n°2017-240 du 24 février 2017 - art. 2

Les organismes en charge de la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale procèdent, sur la base des éléments dont ils disposent, à des vérifications du respect des critères fixés en application de l'article L. 111-2-3 et relatifs à la stabilité de la résidence et à la régularité du séjour des bénéficiaires des prestations qu'ils versent. Ces opérations visent notamment à vérifier l'exactitude des déclarations effectuées à ce titre par ces bénéficiaires.

Les organismes peuvent en outre, si les éléments en leur possession ne sont pas suffisants pour permettre d'établir que les critères mentionnés au premier alinéa sont respectés, solliciter les bénéficiaires des prestations pour leur demander de produire des éléments complémentaires. Ces éléments doivent être produits dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de réception de la demande.

En complément de ces vérifications, les agents mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 114-16-3 peuvent procéder à des contrôles sur pièces ou sur place en vue d'apprécier la stabilité de la résidence et la régularité du séjour des bénéficiaires des prestations.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 février 2017
2 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions151


1Cour d'appel de Lyon, 15 juillet 2008, n° 07/07003
Confirmation

[…] La Cour, Confirme la décision entreprise, Dispense la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement du droit fixe prévu par l'article R. 114-10 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER LE CONSEILLER, pour le président empêché Z A B C

 Lire la suite…
  • Casino·
  • Distribution·
  • Lésion·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Accident du travail·
  • Présomption·
  • Recours·
  • Victime

2Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2008, n° 07/00842
Irrecevabilité

[…] PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel interjeté par Monsieur B-C D à l'encontre du jugement rendu le 19 mars 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris Dit le jugement entrepris sortira ses pleins et entiers effets Dit que l'appelant est dispensé du paiement du droit d'appel prévu à l'article R 114-10 du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Notification·
  • Appel·
  • Assurance maladie·
  • Jugement·
  • Île-de-france·
  • Interjeter·
  • In limine litis·
  • Maladie professionnelle·
  • Blessure

3Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 15 septembre 2010, n° 08/06474
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale qui dispose que la procédure est gratuite et sans frais il ne peut y avoir de condamnation aux dépens. […] DISPENSE F Y du paiement du droit prévu à l'article R114-10 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Décès·
  • Assurance maladie·
  • Conditions de travail·
  • Biscuiterie·
  • Sécurité sociale·
  • Expert·
  • Législation·
  • Trouble·
  • Sécurité·
  • Causalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).