Article R114-11 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1372 du 28 décembre 2023 - art. 1

Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.

La date de cette audition est fixée par le directeur de l'organisme concerné.

A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'organisme concerné peut dans un délai d'au plus un mois :

1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ;

2° Soit prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours ;

3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l'article L. 114-17-2, notifier directement à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l'application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l'organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'ils sont répétés, à la date du début des faits ;

4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle a la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission.

Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.

La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.

Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour lui notifier le prononcé d'un avertissement, ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.

Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.

Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.

La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.

La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17-2 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.

Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7, ainsi que des articles R. 725-8 à R. 725-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contrainte instituée au I de l'article L. 114-17-2.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
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Il résulte des articles L. 114-17 et R. 114-11 du Code de la sécurité sociale que peut notamment faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de la CAF, au titre de toute prestation servie par cette dernière, l'absence de déclaration d'un changement de situation justifiant le service des prestations.

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Décisions93


1Cour d'appel de Nîmes, 27 septembre 2022, 21/036271
Infirmation partielle

[…] — au visa des articles L114-17 et R114-11 du code de la sécurité sociale, 515-8 du code civil, L262-9 du code de l'action sociale et des familles, la requête déposée par les époux [S] devant le tribunal en contestation de la décision relative à la pénalité administrative est intervenue hors délai de sorte qu'il y a lieu de prononcer son irrecevabilité, le tribunal ayant omis de se prononcer sur cette fin de non recevoir, […] Les dispositions des articles R133-3 et R133-5 à R133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 114-17.

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
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2Tribunal administratif de Versailles, Magistrat crandal, 6 janvier 2023, n° 2108525
Rejet

[…] — la contrainte n'a pas été précédée de la mise en demeure prévue par les dispositions des articles L.114-17 et R.114-11 du code de la sécurité sociale ; […]

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3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 18 octobre 2022, n° 21/00036
Infirmation partielle

[…] La CARSAT rappelle en substance que s'agissant d'une aide financée par la solidarité nationale, les articles R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale imposent à l'allocataire de déclarer avec sincérité et exhaustivité l'ensemble de ses ressources, […] Et selon l'article R. 114-13, I, […] applicable à la date de la notification de la pénalité en litige, peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales, […]

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