Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 ter : Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude / Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude
Article L114-17 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 98
I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 63
Ces dispositions sont issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 qui a créé dans le code de la sécurité sociale un chapitre dédié au contrôle et à la lutte contre la fraude. Le chapitre s'ouvre par un article L. 114-9 obligeant les caisses lorsqu'elles ont connaissance de faits susceptibles de constituer une fraude à procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. […]
Lire la suite…[…] 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale […] Conformément à l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale, le rapport de l'enquêteur fait foi jusqu'à preuve contraire.[8] […] L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : /1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; /2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations ; (…) » ; […]
Lire la suite…- Allocations familiales·
- Pénalité·
- Justice administrative·
- Absence de déclaration·
- Sécurité sociale·
- Tribunaux administratifs·
- Prestation familiale·
- Montant·
- Assurance vieillesse·
- Déclaration
[…] Vu le jugement du 22 juillet 2014 par lequel le Tribunal de céans a sursis à statuer sur la requête présentée par M me Y jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel ordre de juridiction est compétent pour connaître de la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 2011 par laquelle le directeur de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Drôme lui a infligé une pénalité administrative d'un montant de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Tribunal des conflits·
- Statuer·
- Allocations familiales·
- Justice administrative·
- Administration publique·
- Sécurité sociale·
- Tribunaux administratifs·
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- République·
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre magistrat statuant seul, 17 octobre 2023, n° 2203644
[…] Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. […]
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[…] (...) […] L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale ». […] L. 114-12, L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, que méconnaît le champ d'application de la loi (en l'occurrence le 3° précité de l'art. […] ;vues à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
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