Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2023-1372 du 28 décembre 2023 - art. 1
La commission mentionnée au 3° de l'article R. 114-11 est composée de quatre membres issus du conseil d'administration de l'organisme compétent pour prononcer la sanction et désignés par lui en tenant compte de la répartition des sièges entre les différentes catégories représentées en son sein.
Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat du conseil d'administration.
Le président de la commission est élu par ses membres. En cas de partage égal des voix, la désignation du président résulte d'un tirage au sort.
Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée.
Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent lorsque les membres titulaires dont ils sont les suppléants sont empêchés ou intéressés par une affaire.
Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir.
La commission ne peut donner son avis que si sont au moins présents trois de ses membres. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations.
[…] — la Commission des sanctions administratives n'était pas composée conformément aux prescriptions de l'article R.114-12 du code de la sécurité sociale ; […] 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) du 10 octobre 2011 prononçant à l'encontre de M. Y une sanction de 3000 euros sur le fondement de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale doivent être rejetées ;
[…] G H a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation de cette sanction et de l'indû notifié par courrier reçu le 12 octobre 2015. […] L'article L. 114 -17 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de pénalité financière, […] relevant que l'article R. 114-12 du code de la sécurité sociale prévoit que la commission doit rendre son avis dans un délai d'un mois suivant sa saisine et que le directeur dispose ensuite d'un mois à compter de la date à laquelle la commission a rendu ou est réputée avoir […]