Article R114-15 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version30/12/2006
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Version04/02/2017

Entrée en vigueur le 30 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1744 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 30 décembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La pénalité mentionnée à l'article L. 524-7 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, à un montant :
a) Compris entre 50 et 250 euros lorsque le montant perçu indûment est inférieur à 500 euros ;
b) Compris entre 100 et 1 500 euros lorsque le montant perçu indûment est compris entre 500 et 3 000 euros ;
c) Compris entre 500 euros et 3 000 euros lorsque le montant perçu indûment est supérieur à 3 000 euros.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009

Commentaire1


Village Justice · 17 février 2017

[…] Arrêté du 5 décembre 2016 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2017 Article […] 242 bis du Code général des impôts Article L. 241-3, L. 110-1 4°, L. 613-1 9° et R. 114-15 du Code de la sécurité sociale Bulletin officiel des Finances publiques Rapport de la Commission des finances du Sénat « Economie collaborative : propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace » du 17 septembre 2015

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Décisions11


1Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale, 12 juin 2012, n° 11/02561
Infirmation partielle

[…] au cours de la période allant du mois de septembre 2007 au mois de juin 2010, ainsi qu'un trop-perçu de 150 € sur une prime de rentrée scolaire versée en juin 2009 étaient imputés à ses agissements considérés comme frauduleux, à la suite d'une procédure spécifique d'examen déclenchée le 3 septembre 2010, que son dossier serait soumis à la commission des pénalités administratives, en considération de la gravité des faits et en application des articles L. 114-17, L. 524-7, R. 114-14 et R. 114-15 du code de la sécurité sociale.

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2Tribunal administratif de Montreuil, 24 janvier 2012, n° 1008470
Annulation

[…] Considérant que, pour infliger à M me X une pénalité de 500 euros en raison de fausses déclarations répétées lui ayant permis de percevoir indument une somme de 16 029,22 euros au titre de l'aide personnalisée au logement, du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les articles L.114-17, L. 583-3, R.114-14 et R.114-15 du code de la sécurité sociale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la dette de la requérante aurait été apurée ; qu'il y a donc lieu de statuer sur la requête ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 24 octobre 2013, n° 1103631
Rejet

[…] — que son montant fixée à 500 euros est conforme aux dispositions du c) de l'article R. 114-15 du code de la sécurité sociale qui prévoit un barème ; que la procédure a été parfaitement respectée ; […]

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