Article R115-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version28/01/2006
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Version01/01/2008
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Version01/01/2015
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Version08/07/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R131-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 2007-703 2007-05-03 art. 2 1° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

I. - Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants souscrivent une seule déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. Pour les personnes exerçant les professions libérales, une convention est passée à cet effet entre la Caisse nationale du régime social des indépendants et, d'une part, les organisations autonomes d'assurance vieillesse du groupe des professions libérales et, d'autre part, la Caisse nationale des barreaux français. Cette convention fixe notamment les modalités de transmission des informations ainsi recueillies entre les organismes concernés.
L'organisme chargé de la collecte adresse chaque année, au plus tard le 1er avril, à tous les travailleurs indépendants concernés par la mise en oeuvre de la déclaration commune, un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu de ceux prévus respectivement aux articles R. 243-25, R. 612-18, R. 723-16-1, D. 633-3 et D. 642-3. Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme, au plus tard le 1er mai, cet imprimé dûment rempli et signé.
II. - Le travailleur indépendant peut utiliser, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5, un procédé électronique pour effectuer la déclaration mentionnée au premier alinéa du I.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 31 décembre 2012
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Commentaires4


rocheblave.com · 10 septembre 2022

Aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, […] Par ailleurs, il est établi que l'intéressé a adressé les déclarations communes de revenus propres aux professions indépendantes à compter de 1995 et qui étaient destinées à l'ensemble des organismes de sécurité sociale compétents dont la CNAVPL en application des dispositions de l'articles R. 115-5 du code de sécurité sociale et ayant fait l'objet d'une convention en date du 19 décembre 1996 dans le cadre de laquelle la CNAVPL représente notamment la CIPAV, en

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Eric Rocheblave, Avocat. · Village Justice · 7 décembre 2017

[…] D'une part, la remise de majorations de retard n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de ces majorations en application de l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale.

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La Rédaction · Fiscalonline · 14 mai 2015
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Décisions280


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 30 janvier 2020, n° 19/00229
Confirmation

[…] Il convient de rappeler que, lorsque les données nécessaires au calcul n'ont pas été communiquées à l'organisme social (conformément à l'article R. 115-5 du code de la sécurité sociale, devenu R.131-1 du même code conformément au décret du 25 février 2016, cette transmission doit intervenir dans les six premiers mois de l'année N+1 pour les revenus de l'année N), et sauf dérogation sollicitée par le cotisant, les cotisations sont calculées provisoirement sur une base majorée.

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2Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale ssi, 12 mars 2024, n° 23/00889

[…] Aux termes des articles L.131-6 du Code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

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3Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 13 octobre 2021, n° 16/05512
Confirmation

[…] A ce titre, en application des dispositions combinées des articles R 115-5 et R 242-14 du code de la sécurité sociale (respectivement devenus les articles R 131-1 et R 131-2 de ce code), les cotisants doivent fournir aux organismes chargés du recouvrement une déclaration annuelle de leurs revenus professionnels. A défaut de communication des dits revenus dans les délais impartis, les cotisations sont déterminées selon des assiettes forfaitaires majorées, sans préjudice de l'éventuel ajustement opéré par l'organisme dès communication des justificatifs nécessaires, même postérieurement à la mise en recouvrement.

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