Article R243-25 du Code de la sécurité sociale.
Article R243-24
Article R243-26

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle des déclarations à fournir par les employeurs et travailleurs indépendants aux organismes de recouvrement pour le calcul des cotisations dont ils sont personnellement redevables au titre des allocations familiales.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 26 avril 2002

NOTA




Nota : Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
Les mots : "organismes responsables ou chargés du recouvrement", "organisme de sécurité sociale", "caisses primaires d'assurance maladie", "organisme de recouvrement", "organisme chargé du recouvrement" sont remplacés par les mots : "caisse de prévoyance sociale".

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Décisions17

1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 9 janvier 2020, n° 18/00618Infirmation partielle

[…] A X n'a jamais procédé à la déclaration de ses revenus alors qu'il en avait l'obligation en application des articles R. 115-5 et R. 243-25 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment des faits ; […] Dans ces conditions, le contrôle contre le dirigeant constitue une nouvelle procédure qui n'avait pas à être précédée d'un avis de contrôle s'agissant de la recherche d'infractions de travail dissimulé conformément aux dispositions de l'article R. 243-59-I alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

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[…] 1° / qu'il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié doit être précédée, à peine de nullité, […] CFP 1999, 1er et 2ème trimestre 2000 a été régulièrement notifiée à Madame Jacqueline Z…, … ; que si le mariage des époux X… / Z… a été dissous par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 25 novembre 1991, et transcrit sur le registre de l'Etat Civil le 09 septembre 1993, […] le cas échéant, celle prévue à l'article R. 243-25, la cotisation est calculée provisoirement sur la moyenne, majorée de 30 %, […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 1er juillet 2022, n° 19/00566Confirmation

[…] Selon l'article R. 115-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants souscrivent une seule déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants (…). L'organisme chargé de la collecte adresse, chaque année, au plus tard le 1er avril, à tous les indépendants concernés par la mise en oeuvre de la déclaration commune, un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu de ceux prévus respectivement aux articles R. 243-25, R. 612-18, R. 723-16-1, D. 633-3 et R.642-3. Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme, au plus tard le 1er mai, cet imprimé dûment rempli et signé.

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