Article R123-3 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-139 du 7 janvier 1959 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1362 du 6 décembre 2012 - art. 2

L'organisme employeur est tenu d'informer le service mentionné à l'article R. 155-1 de toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail.

Les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être rendues applicables, avec les adaptations nécessaires, par décret, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.

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Décisions219


1Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2008, n° 08/01071
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R.123-3 du code de la sécurité sociale, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ;

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  • Travail du dimanche·
  • Centre de soins·
  • Repos compensateur·
  • Salaire·
  • Jour férié·
  • Procédure·
  • Titre·
  • Sécurité sociale·
  • Len·
  • Frais irrépétibles

2Cour d'appel de Versailles, 7 avril 2006, n° 05/01288
Infirmation

[…] — qu'aux termes de l'article R 123-3 du Code de la Sécurité sociale, il peut, sans y être obligé, donner son avis juridique sur un différend opposant l'agent d'un organisme social à son employeur et que dans ce cas, il agit comme autorité de tutelle et non comme partie à l'instance, comme cela résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 1994,

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  • Avancement·
  • Salaire·
  • Coefficient·
  • Économie·
  • Protocole·
  • Échelon·
  • Carrière·
  • Accord·
  • Travail·
  • Sécurité sociale

3Cour d'appel de Montpellier, 18 juillet 2007, n° 06/03458

[…] Elle invoque, en premier lieu, la nullité du jugement à défaut de mise en cause du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ainsi que du préfet de région, conformément à l'article R 123-3 du code de la sécurité sociale ; subsidiairement, elle conclut à la réformation du jugement et au rejet des prétentions émises par madame X, outre sa condamnation à lui payer la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; elle soutient que la démission de la salariée résulte de sa seule volonté claire et non équivoque, les revendications exprimées dans sa lettre ne reposant sur aucun élément objectif.

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  • Assurance maladie·
  • Région·
  • Cause·
  • Tutelle·
  • Licenciement·
  • Sécurité sociale·
  • Homme·
  • Exception de nullité·
  • Démission·
  • Communication
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