Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 1 : Dispositions générales
Article R123-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1362 du 6 décembre 2012 - art. 2
L'organisme employeur est tenu d'informer le service mentionné à l'article R. 155-1 de toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail.
Les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être rendues applicables, avec les adaptations nécessaires, par décret, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
Commentaires • 4
Décisions • 219
[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R.123-3 du code de la sécurité sociale, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ;
Lire la suite…- Travail du dimanche·
- Centre de soins·
- Repos compensateur·
- Salaire·
- Jour férié·
- Procédure·
- Titre·
- Sécurité sociale·
- Len·
- Frais irrépétibles
[…] — qu'aux termes de l'article R 123-3 du Code de la Sécurité sociale, il peut, sans y être obligé, donner son avis juridique sur un différend opposant l'agent d'un organisme social à son employeur et que dans ce cas, il agit comme autorité de tutelle et non comme partie à l'instance, comme cela résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 1994,
Lire la suite…- Avancement·
- Salaire·
- Coefficient·
- Économie·
- Protocole·
- Échelon·
- Carrière·
- Accord·
- Travail·
- Sécurité sociale
3. Cour d'appel de Montpellier, 18 juillet 2007, n° 06/03458
[…] Elle invoque, en premier lieu, la nullité du jugement à défaut de mise en cause du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ainsi que du préfet de région, conformément à l'article R 123-3 du code de la sécurité sociale ; subsidiairement, elle conclut à la réformation du jugement et au rejet des prétentions émises par madame X, outre sa condamnation à lui payer la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; elle soutient que la démission de la salariée résulte de sa seule volonté claire et non équivoque, les revendications exprimées dans sa lettre ne reposant sur aucun élément objectif.
Lire la suite…- Assurance maladie·
- Région·
- Cause·
- Tutelle·
- Licenciement·
- Sécurité sociale·
- Homme·
- Exception de nullité·
- Démission·
- Communication