Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 2 : Agents de direction et agents comptables / Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale / Paragraphe 2 : Administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
Article R123-18-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1999
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Version13/10/2004
Entrée en vigueur le 13 octobre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004
Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation du compte financier, aux acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et aux emprunts doivent être notifiées aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et recevoir, dans un délai de trente jours à compter de cette notification, l'approbation expresse de ces ministres.
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