Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 1
L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité, refuse de signer l'engagement de servir ou ne satisfait pas entièrement à cet engagement doit verser à l'école une indemnité représentative des frais qu'elle a engagés pour assurer sa scolarité.
L'élève peut être dispensé totalement ou partiellement de cette obligation par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'école.
[…] en application de l'article R . 222-13 du code de justice administrative, […] qu'aux termes de l'article R. 123-34 du code de sécurité sociale : « L'élève qui, […] qu'aux termes de l'article R. 123 -35 du même code : « Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-34 s'appliquent aux anciens élèves de l'école qui ne satisfont pas entièrement à leur engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix […]