Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 2 : Agents de direction et agents comptables / Sous-section 3 : Listes d'aptitude
Article R123-47-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1117 du 30 août 2002 - art. 1 () JORF 3 septembre 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1° Etre régulièrement agréé depuis six ans au moins dans les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 111-1 ;
2° Avoir la qualité depuis dix ans de cadre dirigeant au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail dans des institutions de prévoyance ou de retraite complémentaire, dans des mutuelles, dans des associations reconnues d'utilité publique, dans les sociétés d'aménagement foncier ou d'établissement rural ou leur fédération, dans les sociétés coopératives agricoles, dans les sociétés d'intérêt collectif agricole, dans les sociétés mixtes d'intérêt agricole, dans les comités économiques agricoles, dans les organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles, dans des organismes mentionnés à l'article 1er du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé ;
3° Etre depuis huit ans fonctionnaire de catégorie A de l'Etat et avoir une expérience en matière de protection sociale.
Commentaires • 2
Aux termes des articles R. 123-45 à R. 123-47-3 du code de la sécurité sociale, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude publiée par arrêté annuel. La liste d'aptitude est établie par une commission tripartite (représentants du personnel, des employeurs et de l'administration), présidée par une magistrate du Conseil d'État.
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Aux termes des articles R. 123-45 à R. 123-47-3 du code de la sécurité sociale, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude publiée par arrêté annuel. La liste d'aptitude est établie par une commission tripartite (représentants du personnel, des employeurs et de l'administration), présidée par un inspecteur général des affaires sociales.
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