Article L212-15-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3111-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est créé par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 11 () JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du titre 1er et aux chapitres préliminaire, 1er et II du titre II du livre II. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires12


www.kpratique.fr · 20 juillet 2020

[…] Cette particularité, comme le fait que ne soit pas visée dans l'article L. 212-15-1 la catégorie des cadres dits « supérieurs », invite donc à se limiter au premier cercle autour du dirigeant, comme le font nombre de conventions collectives de branche (exemple de la chimie). […] […] Elle a ainsi relevé : […] cidTexte=JORFTEXT000000398162&fastPos=1&fastReqId=572574892&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">Loi Aubry n°2000-37 du 19 janvier 2000 dont est issu l'article L.3111-2 du code du travail (à l'époque, l'article L.212-15.1) témoigne des incertitudes pesant sur la définition du cadre dirigeant :. […][…]allemand qui renvoie au manager assurant la responsabilité économique de l'entreprise.

 Lire la suite…

Gratiane Kressmann, Stéphane Bloch · K Pratique · 18 décembre 2013

Pour mémoire, l'article L.3111-2 alinéa 1 du code du travail dispose que sont exclus de la règlementation de la durée du travail les cadres dirigeants. […] cidTexte=JORFTEXT000000398162&fastPos=1&fastReqId=572574892&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">Loi Aubry n°2000-37 du 19 janvier 2000 dont est issu l'article L.3111-2 du code du travail (à l'époque, l'article L.212-15.1) témoigne des incertitudes pesant sur la définition du cadre dirigeant : […] Cette particularité, comme le fait que ne soit pas visée dans l'article L. 212-15-1 la catégorie des cadres dits « supérieurs », invite donc à se limiter au premier cercle autour du dirigeant, comme le font nombre de conventions collectives de branche (exemple de la chimie). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions393


1Cour d'appel de Versailles, 22 mai 2007, n° 06/03475
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3.174, 01 € bruts; […] Attendu que selon l'article 5 du contrat de travail, la salariée n'était pas astreinte à un horaire précis, mais devait consacrer le temps nécessaire au bon exer- cice de ses fonctions; qu'il s'ensuit que madame X n'était pas soumise à l'horaire collectif de l'entreprise; que n'étant pas cadre dirigeante au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail, elle s'est vue ainsi reconnaître par l'Asso-ciation LES PARENTELES l'autonomie nécessaire pour fixer elle-même le temps qu'elle devait consacrer à l'exercice de son activité salariée;

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires·
  • Char·
  • Salaire·
  • Contrats·
  • Travail·
  • Objectif·
  • Salariée

2Cour d'appel de Versailles, 1er juin 2007, n° 05/03607
Infirmation partielle

[…] DU 01 JUIN 2007 […] Considérant qu'aux termes de l'article L212-15-1 du code du travail les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du titre 1 er et aux chapitres préliminaires, 1 er et II du livre II ; que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement;

 Lire la suite…
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Message·
  • Temps partiel·
  • Développement·
  • Contrat de travail·
  • Harcèlement moral·
  • Comités·
  • Reclassement·
  • Entreprise

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 28 janvier 2010, n° 09/01762
Infirmation

[…] Pour déterminer si un salarié a la qualité de cadre dirigeant, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L 212-15-1 du code du travail devenu l'article L 3111-2 dans la nouvelle codification qui exclut l'application des règles applicables en matière de durée du travail et donc des heures supplémentaires et repos compensateur revendiqués par H C.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Ressources humaines·
  • Salariée·
  • Comité d'entreprise·
  • Heures supplémentaires·
  • Repos compensateur·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Entreprise·
  • Cadre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).