Article R131-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004
>
Version01/01/2008
>
Version31/12/2012
>
Version01/01/2015
>
Version28/02/2016
>
Version11/05/2017
>
Version01/01/2018
>
Version08/07/2019

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R131-2 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R131-1-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 2007-703 2007-05-03 art. 2 2° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

La demande de report mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 et au cinquième alinéa de l'article L. 642-2 doit être effectuée par écrit au plus tard à la date de la première échéance suivant le début d'activité et avant tout versement de cotisations. La cotisation définitive ayant fait l'objet d'un report est exigible à la même date et dans les mêmes conditions que la cotisation définitive suivante.
La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1 doit être effectuée par écrit au plus tard à la date d'échéance de la première régularisation de la cotisation définitive concernée. La période d'étalement court de la première échéance de régularisation de la cotisation définitive qui fait l'objet de cet étalement. Les fractions annuelles sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les régularisations annuelles de l'année concernée. L'échéancier de l'étalement et le montant des fractions annuelles sont notifiés au bénéficiaire par l'organisme concerné.
Le cotisant qui n'a pas demandé le bénéfice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 131-6-1 ou celles du cinquième alinéa de l'article L. 642-2 peut bénéficier, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, du paiement par fractions annuelles du complément de cotisations sociales résultant des régularisations se rapportant aux revenus professionnels des douze premiers mois d'activité.
Lorsque la cotisation définitive est afférente à un exercice excédant la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 ou au cinquième alinéa de l'article L. 642-2, le bénéfice des dispositions de ces articles est limité à la fraction de cette cotisation égale au rapport entre le nombre de mois ouvrant droit à ce bénéfice et le nombre de mois de cet exercice.
En cas de cessation d'activité professionnelle, les cotisations sociales provisionnelles ou définitives qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les soixante jours de cette cessation. Elles sont recouvrées dans les conditions de droit commun. La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité pour l'application du présent alinéa.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 31 décembre 2012
18 textes citent l'article

Commentaires7


rocheblave.com · 3 janvier 2024

L'article R.131-1 du Code de la sécurité sociale (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions150


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 9 avril 2019, n° 17/02388
Infirmation

[…] que l'URSSAF réplique que le RSI a fait signifier les contraintes litigieuses à la seule adresse dont il avait connaissance, à savoir 35 rue des Fayettes à Villefranche sur Saône et que monsieur Y X avait l'obligation de déclarer son changement d'adresse à cet organisme d'affiliation conformément à l'article R131-1 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Contrainte·
  • Signification·
  • Adresses·
  • Saisie·
  • Attribution·
  • Urssaf·
  • Contentieux·
  • Mainlevée·
  • Huissier de justice·
  • Domicile

2Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale ssi, 21 décembre 2023, n° 19/06066

[…] L'article R.131-1 du Code de la sécurité sociale (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

 Lire la suite…
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Opposition·
  • Urssaf·
  • Pays·
  • Travailleur indépendant·
  • Tram·
  • Tribunal judiciaire·
  • Cotisations sociales·
  • Retard

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 27 janvier 2022, n° 18/03416
Confirmation

[…] A compter du 1er janvier 2015, par application du décret n°2014-1690 du 30 décembre 2014 pour la mise en 'uvre des articles 25 et 26 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTPE), et de l'article 26 de la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, le calcul des cotisations est opéré en trois temps conformément aux dispositions des articles article R131-1 et suivants du code de la sécurité sociale :

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Sursis à statuer·
  • Contrainte·
  • Profession libérale·
  • Assurances·
  • Activité·
  • Régularisation·
  • Prévoyance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).