Article R131-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R115-5 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R131-2 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R131-1-1 (T)

Entrée en vigueur le 28 février 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2016-192 du 25 février 2016 - art. 1

Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenu d'activité auprès, pour ceux mentionnés à l'article L. 613-1, du régime social des indépendants ou, le cas échéant, de l'organisme auquel a été déléguée la gestion de cette déclaration en application de l'article L. 133-6-2 ou, pour ceux mentionnés à l'article L. 722-1, des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 chargés du recouvrement de la cotisation prévue à l'article L. 722-4. Pour les personnes exerçant les professions libérales, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 722-1, une convention est passée entre la Caisse nationale du régime social des indépendants et, d'une part, les organisations autonomes d'assurance vieillesse du groupe des professions libérales, d'autre part, la Caisse nationale des barreaux français. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 722-1, une convention est passée entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organisations autonomes d'assurance vieillesse du groupe des professions libérales concernées. Ces conventions fixent notamment les modalités et les conditions de transmission des informations contenues dans la déclaration du revenu d'activité. Cette transmission intervient au plus tard dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle a été souscrite la déclaration de revenu d'activité.


Le travailleur indépendant des professions non agricoles souscrit la déclaration mentionnée au premier alinéa au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette déclaration est effectuée par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 ou au moyen d'un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour chaque catégorie d'activité.


Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus au-delà de la date mentionnée au deuxième alinéa, les cotisations et contributions sont assorties d'une pénalité de 3 % de leur montant, sauf dans le cas où il fait l'objet de la procédure de taxation provisoire prévue par les dispositions de l'article R. 242-14. La pénalité est recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions.

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Entrée en vigueur le 28 février 2016
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
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rocheblave.com · 3 janvier 2024

L'article R.131-1 du Code de la sécurité sociale (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

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Décisions150


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 9 avril 2019, n° 17/02388
Infirmation

[…] que l'URSSAF réplique que le RSI a fait signifier les contraintes litigieuses à la seule adresse dont il avait connaissance, à savoir 35 rue des Fayettes à Villefranche sur Saône et que monsieur Y X avait l'obligation de déclarer son changement d'adresse à cet organisme d'affiliation conformément à l'article R131-1 du code de la sécurité sociale.

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2Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale ssi, 21 décembre 2023, n° 19/06066

[…] L'article R.131-1 du Code de la sécurité sociale (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 27 janvier 2022, n° 18/03416
Confirmation

[…] A compter du 1er janvier 2015, par application du décret n°2014-1690 du 30 décembre 2014 pour la mise en 'uvre des articles 25 et 26 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTPE), et de l'article 26 de la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, le calcul des cotisations est opéré en trois temps conformément aux dispositions des articles article R131-1 et suivants du code de la sécurité sociale :

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