Article R131-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004
>
Version01/01/2008
>
Version31/12/2012
>
Version01/01/2015
>
Version28/02/2016
>
Version11/05/2017
>
Version01/01/2018
>
Version08/07/2019

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R131-2 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R131-1-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15

Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenu d'activité auprès des organismes mentionnésaux articles L. 213-1 et L. 752-4. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 640-1, des conventions sont passées entre l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 et ceux mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1. Ces conventions fixent notamment les modalités et les conditions de transmission des informations contenues dans la déclaration du revenu d'activité. Cette transmission intervient au plus tard dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle a été souscrite la déclaration de revenu d'activité.

Le travailleur indépendant des professions non agricoles souscrit la déclaration mentionnée au premier alinéa au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette déclaration est effectuée par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 ou au moyen d'un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour chaque catégorie d'activité.

Lorsque le travailleur indépendant s'acquitte de son obligation de déclaration postérieurement à la date mentionnée au deuxième alinéa ou que la déclaration est souscrite après qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 131-2, les cotisations et contributions sont assorties d'une pénalité égale à 5 % des sommes dues. Cette pénalité est recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions.

Lorsque les cotisations et contributions sont calculées dans les conditions prévues au II de l'article R. 131-2, la pénalité mentionnée à l'alinéa précédent est portée à 10 % de leur montant.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
18 textes citent l'article

Commentaires7


rocheblave.com · 3 janvier 2024

L'article R.131-1 du Code de la sécurité sociale (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions150


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 27 janvier 2022, n° 18/03416
Confirmation

[…] A compter du 1er janvier 2015, par application du décret n°2014-1690 du 30 décembre 2014 pour la mise en 'uvre des articles 25 et 26 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTPE), et de l'article 26 de la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, le calcul des cotisations est opéré en trois temps conformément aux dispositions des articles article R131-1 et suivants du code de la sécurité sociale :

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Sursis à statuer·
  • Contrainte·
  • Profession libérale·
  • Assurances·
  • Activité·
  • Régularisation·
  • Prévoyance

2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 12 février 2021, n° 19/03514
Infirmation

[…] L'article R.131-4 du code de la sécurité sociale dispose que la régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L.131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R.131-1 au titre de la dernière année écoulée.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Contrainte·
  • Régularisation·
  • Mise en demeure·
  • Opposition·
  • Signification·
  • Montant·
  • Contribution·
  • Tribunal compétent

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 30 janvier 2020, n° 19/00229
Confirmation

[…] Il convient de rappeler que, lorsque les données nécessaires au calcul n'ont pas été communiquées à l'organisme social (conformément à l'article R. 115-5 du code de la sécurité sociale, devenu R.131-1 du même code conformément au décret du 25 février 2016, cette transmission doit intervenir dans les six premiers mois de l'année N+1 pour les revenus de l'année N), et sauf dérogation sollicitée par le cotisant, les cotisations sont calculées provisoirement sur une base majorée.

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Mise en demeure·
  • Recouvrement·
  • Allocations familiales·
  • Décret·
  • Affiliation·
  • Assurance vieillesse·
  • Assurances
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).