Article R131-19 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2001

Entrée en vigueur le 26 octobre 2001

Est créé par : Décret n°2001-968 du 25 octobre 2001 - art. 1 () JORF 26 octobre 2001

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds en application de l'article L. 131-9.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2001
Sortie de vigueur le 19 septembre 2013

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