Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 1 quater : Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale / Section 2 : Dispositions relatives aux opérations financières du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale
Article R131-19 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2001
Entrée en vigueur le 26 octobre 2001
Est créé par : Décret n°2001-968 du 25 octobre 2001 - art. 1 () JORF 26 octobre 2001
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds en application de l'article L. 131-9.
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