Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations / Section 1 : Recouvrement des créances en matière de travail illégal
Article R133-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 1
Outre les mentions prévues au I de l'article L. 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'auteur du constat.
Le document mentionné au premier alinéa est établi et signé par l'agent chargé du contrôle qui a constaté les infractions ou a exploité les informations transmises aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Il est notifié à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Commentaires • 8
L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose : […] 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants.
Lire la suite…L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose : […] 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d' […]
Lire la suite…Décisions • 72
[…] Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Rhône Alpes expose, au visa de l'article R 133-1 du code de la sécurité sociale que l'opposition à contrainte de la S.A.R.L. KMBC doit être déclarée irrecevable pour défaut de motivation. Elle conteste l'argument de la S.A.R.L. KMBC repris par les premiers juges selon lequel le fait que l'exigence de motivation ne soit pas reprise dans l'acte de signification ne permet pas d'opposer cette irrecevabilité à la S.A.R.L. KMBC et fait observer que la contrainte elle-même mentionne cette exigence, ce qui est suffisant.
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[…] Par ses écritures parvenues au greffe une première fois le 12 septembre 2021 puis de nouveau le 22 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [F] demande à la cour, au visa des articles L.244-2, R.244-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale, de :
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3. Cour d'appel de Rennes, CT0032, du 23 novembre 2005
[…] La formulation de la demande dans le cadre d'une instance judiciaire rend en effet inopérant le cadre réglementaire évoqué par la SA POLYCLINIQUE DE L'ATLANTIQUE, soit les dispositions évoquées par les articles R 133-1; R 133-2; L 244-2 et R 244-1 du Code de la Sécurité Sociale sur renvoi du 6è OE de l'article L 376-1 dudit Code.
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Ce refus de transmission ne porte pas plus atteinte au principe de la contradiction qui a été assuré par l'envoi par la caisse au donneur d'ordre' de la lettre d'observations du 29 juillet 2015 l'avisant de la mise en oeuvre à son encontre de la solidarité financière, indiquant le montant global des cotisations dues et leurs modalités de calcul, année par année, et ce donc dans le respect des exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. […]
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