Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations / Section 3 : Dispositions diverses
Article R133-9-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1591 du 13 décembre 2006 - art. 1 () JORF 14 décembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle informe ce dernier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 %. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et en l'absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l'organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1.
II. - Si le montant de l'indu a été entièrement payé dans le mois suivant l'envoi de la mise en demeure, la majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III. - Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4. Toutefois, la contrainte peut, par dérogation à l'article R. 133-3, être soit notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit lui être signifiée par acte d'huissier.
IV. - Pour le régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1, l'indu est recouvré par le directeur de la caisse de base selon les modalités définies ci-dessus.
Commentaires • 14
[…] ➡️Par ailleurs, l'article R 133-9-1 du Code de la Sécurité sociale prévoit que : […]
Lire la suite…[…] Il résulte des articles des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale que la nullité de la mise en demeure fait obstacle au recouvrement par la caisse des sommes réclamées au titre de son action en répétition d'indu[1]. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Elle rappelle qu'il existe deux types de contrôle : le contrôle administratif réalisé par les services administratifs de la caisse primaire, qui génère en cas d'anomalies un indu dans une logique de réparation (application des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale) – le contrôle médical réalisé par le médecin-conseil via le service médical, organisme distinct juridiquement de la caisse primaire, […] sans être préalablement tenue de faire procéder à une analyse médicale de l'activité du professionnel de santé dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 et R.315-1-1 du Code de la sécurité sociale (Soc. 25 mars 2003, n°01-21.366; Soc. 14 novembre 2002, […]
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[…] Elle estime que les notifications d'indus et les tableaux des 12 janvier et 17 août 2017 établis sur la base des données transmises à la caisse par le professionnel de santé satisfont aux exigences de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale et rappelle qu'il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve du respect de la NGAP.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 2012, 11-15.002, Inédit
[…] Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1du code de la sécurité sociale, R. 725-22-1 et R. 725-22-2 du code rural et des pêches maritimes, ensemble l'article1315 du code civil ; […]
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cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741024&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et l'article R. 133-9-1 du présent code et des articles R. 725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. 114-17-1.
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