Article R133-9-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version23/08/2009
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Version10/09/2012
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Version02/03/2019
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Version08/07/2019

Entrée en vigueur le 10 septembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 - art. 2

I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.

II.-La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4.

IV.-Pour le régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1, l'indu est recouvré par le directeur de la caisse de base selon les modalités définies ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 10 septembre 2012
Sortie de vigueur le 2 mars 2019
7 textes citent l'article

Commentaires14


rocheblave.com · 23 février 2024

cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741024&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et l'article R. 133-9-1 du présent code et des articles R. 725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. 114-17-1.

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www.hanffou-avocat.com · 28 janvier 2024

[…] ➡️Par ailleurs, l'article R 133-9-1 du Code de la Sécurité sociale prévoit que : […]

 Lire la suite…

rocheblave.com · 21 octobre 2023

[…] Il résulte des articles des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale que la nullité de la mise en demeure fait obstacle au recouvrement par la caisse des sommes réclamées au titre de son action en répétition d'indu[1]. […]

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1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 1er septembre 2011, n° 10/02461
Irrecevabilité

[…] DU 01 SEPTEMBRE 2011 […] Le D r A ajoute que la procédure suivie par la caisse primaire d'assurance maladie est irrégulière pour cause de violation des articles L133-4 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale ; que l'action en recouvrement des indus était prescrite ; que les conditions d'application de la cotation C2 au nouvel 'acte ponctuel de consultant' n'étaient pas applicables avant le 5 avril 2006 ; qu'après cette date, les actes contestés ont eu lieu à la demande du médecin traitant dans un intervalle inférieur à six mois mais à titre exceptionnel.

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2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 12 juillet 2022, n° 20/00922
Confirmation

[…] En premier lieu, c'est vainement que l'appelante cite l'ancien article R. 441-14 du code de la sécurité sociale relatif aux décisions prises par la caisse dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, qui n'est pas applicable à la procédure de contrôle prévue par les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du même code, étant de surcroît observé que Mme [I] [G] ne critique pas la régularité de la décision notifiant l'indu prise par la caisse le 25 juin 2018 mais seulement celle de la décision de la commission de recours amiable en date du 19 octobre 2018.

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3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 28 février 2022, n° 19/04074
Confirmation

[…] A la suite des observations de l'HAD du Cambraisis, le montant global de l'indu a été ramené à 125.744,19 euros notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2017, la caisse invitant l'HAD du Cambraisis à lui régler cette somme dans le délai de deux mois conformément à l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale.

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