Article R133-9-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.

II.-La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé ou d'un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
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rocheblave.com · 23 février 2024

cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741024&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et l'article R. 133-9-1 du présent code et des articles R. 725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. 114-17-1.

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www.hanffou-avocat.com · 28 janvier 2024

[…] ➡️Par ailleurs, l'article R 133-9-1 du Code de la Sécurité sociale prévoit que : […]

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rocheblave.com · 21 octobre 2023

[…] Il résulte des articles des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale que la nullité de la mise en demeure fait obstacle au recouvrement par la caisse des sommes réclamées au titre de son action en répétition d'indu[1]. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 27 juillet 2023, n° 22/00381
Infirmation partielle

[…] Elle rappelle qu'il existe deux types de contrôle : le contrôle administratif réalisé par les services administratifs de la caisse primaire, qui génère en cas d'anomalies un indu dans une logique de réparation (application des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale) – le contrôle médical réalisé par le médecin-conseil via le service médical, organisme distinct juridiquement de la caisse primaire, […] sans être préalablement tenue de faire procéder à une analyse médicale de l'activité du professionnel de santé dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 et R.315-1-1 du Code de la sécurité sociale (Soc. 25 mars 2003, n°01-21.366; Soc. 14 novembre 2002, […]

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 16 mai 2023, n° 20/03372
Confirmation

[…] Elle estime que les notifications d'indus et les tableaux des 12 janvier et 17 août 2017 établis sur la base des données transmises à la caisse par le professionnel de santé satisfont aux exigences de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale et rappelle qu'il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve du respect de la NGAP.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 2012, 11-15.002, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1du code de la sécurité sociale, R. 725-22-1 et R. 725-22-2 du code rural et des pêches maritimes, ensemble l'article1315 du code civil ; […]

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