Article R133-10 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 12 août 2005

Est créé par : Décret n°2005-983 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 12 août 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'employeur qui remplit les conditions fixées au 2° de l'article L. 133-5-3 adhère au titre emploi-entreprise occasionnel au moyen d'un formulaire, homologué par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il se procure auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ou auprès du centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient.
Entrée en vigueur le 12 août 2005
Sortie de vigueur le 13 mars 2008
9 textes citent l'article

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 9 février 2016, n° 15/04080

[…] MOTIFS Vu les articles L 211-1 et suivants et R 111-11 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Vu les articles L 244-9, R 133-3 à 6, R 133-10 et R 142-12 du code de la sécurité sociale. Vu l'article L 622-7 du code de commerce. Vu les pièces produites.

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  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Pénalité·
  • Saisie·
  • Contrainte·
  • Exécution·
  • Franche-comté·
  • Qualités·
  • Administrateur judiciaire·
  • Sécurité sociale

2Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 9 février 2016, n° 15/04081

[…] MOTIFS Vu les articles L 211-1 et suivants et R 111-11 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Vu les articles L 244-9, R 133-3 à 6, R 133-10 et R 142-12 du code de la sécurité sociale. Vu l'article L 622-7 du code de commerce. Vu les pièces produites.

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  • Exécution·
  • Contrainte·
  • Qualités·
  • Urssaf·
  • Saisie·
  • Administrateur judiciaire·
  • Sécurité sociale·
  • Intervention volontaire·
  • Liquidateur·
  • Cotisations

3Cour d'appel de Nîmes, 23 septembre 2014, n° 13/02552
Infirmation

[…] Il rappelle les dispositions applicables en l'espèce, à savoir, les articles R 351-1, R 351-10, et D 634-1 et, enfin, l'article R 133-30 du code de la sécurité sociale en soulignant notamment que les cotisations à l'assurance vieillesse sont déterminées en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédent la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension et qu'en cas de cessation d'activité une déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L 136-6-2 doit être souscrite pour chacune des périodes n'ayant pas donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives dans un délai de 90 jours.

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  • Cotisations·
  • Assurance vieillesse·
  • Calcul·
  • Retraite·
  • Sécurité sociale·
  • Cessation d'activité·
  • Compte·
  • Languedoc-roussillon·
  • Assurances·
  • Revenu
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