Article R133-14 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 31 mars 2013

Modifié par : Décret n°2013-266 du 28 mars 2013 - art. 1

I.-La déclaration sociale nominative relative aux rémunérations versées au cours d'un mois est adressée au plus tard :

1° Le 5 du mois civil suivant lorsque les cotisations de sécurité sociale sont acquittées mensuellement ;

2° Le 15 du mois civil suivant dans les autres cas.

Toutefois, lorsque l'un des événements mentionnés au deuxième alinéa du II survient pendant la période comprise entre le premier jour du mois civil et le jour précédant la date d'échéance prévue au 2° et que le délai fixé pour la transmission de l'événement expire avant la date d'échéance prévue au 2°, la déclaration sociale nominative relative aux rémunérations du mois civil précédant celui au cours duquel l'événement est intervenu doit être transmise dans le même délai que celui fixé pour la transmission de l'événement.

La déclaration sociale nominative est accomplie chaque mois même si aucune rémunération n'a été versée au cours de celui-ci tant que l'employeur n'a pas demandé la radiation de son compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève.

II.-La déclaration des événements mentionnés au I de l'article R. 133-13 est effectuée au plus tard en même temps que la déclaration sociale nominative relative au mois au cours duquel cet événement est survenu.

Toutefois, sont déclarés dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi, qui ne peut excéder cinq jours ouvrés, la fin du contrat de travail ainsi que, lorsque l'employeur n'est pas subrogé dans les droits de l'assuré aux indemnités journalières, le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant.

III.-Le défaut de production de la déclaration sociale nominative dans les délais prescrits, l'omission de salariés devant y figurer ou l'inexactitude des rémunérations déclarées dans la déclaration sociale nominative entraîne l'application de la pénalité prévue aux articles R. 243-16 du présent code et R. 741-22 du code rural et de la pêche maritime. Cette pénalité est recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues à l'article R. 243-19 du présent code et à l'article R. 741-24 du code rural et de la pêche maritime.

IV.-L'employeur est réputé avoir accompli les déclarations ou formalités mentionnées aux 1° à 4° sous réserve du respect des conditions suivantes :

1° L'attestation mentionnée à l'article R. 323-10 du présent code s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer le gain journalier de base pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ainsi que la déclaration de l'événement mentionné au 1° du I de l'article R. 133-13 du présent code ;

2° L'attestation mentionnée à l'article R. 1234-9 du code du travail s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer l'allocation mentionnée à l'article L. 5422-1 du même code, ainsi que la déclaration de l'événement mentionné au 2° du I de l'article R. 133-13 du présent code ;

3° La déclaration prévue à l'article L. 1221-16 du code du travail s'il a effectué au titre du mois précédent une déclaration sociale nominative pour tous les salariés de l'établissement employeur ;

4° L'enquête statistique sur les mouvements de main-d'œuvre s'il a effectué au titre de chaque mois du trimestre civil précédent une déclaration sociale nominative pour tous les salariés de l'établissement employeur.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2013
Sortie de vigueur le 19 novembre 2014
49 textes citent l'article

Commentaires22


M. Hervé Saulignac · Questions parlementaires · 1er août 2023

[…] pour bénéficier d'une majoration de durée d'assurance vieillesse, et/ou depuis la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale, mettre en oeuvre un projet de reconversion professionnelle. […] La première possibilité est la rectification des déclarations selon les modalités suivantes, fixées à l'article R. 4163-8 du code du travail : - l'employeur peut modifier une déclaration jusqu'au 5 ou 15 avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle la déclaration a été effectuée, selon les mêmes échéances que celles prévues à l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale pour la transmission de la DSN ; - si la rectification est en faveur du salarié, […]

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BOFiP · 15 février 2023

Cette attestation va permettre de calculer le plafond applicable à l'œuvre audiovisuelle : en effet, sur ce document figurera le nombre de minutes produites et livrées composant l'œuvre audiovisuelle ; la liste nominative des personnels de la création et de la production qui ont été effectivement employés ; la copie de la déclaration sociale nominative prévue à l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ; la liste nominative des industries techniques et des prestataires auxquels il a été fait appel ainsi que, pour […] Les modalités d'appréciation de ces conditions sont précisées par l'article D. 331-2 du CCIA, l'article D. 331-3 du CCIA, l'article D. 331-4 du CCIA et l'article D. 331-5 du CCIA. […]

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www.legisocial.fr · 6 juin 2022
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Décisions57


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 28 février 2023, n° 21/01923
Confirmation

[…] Par ailleurs, selon l'article R. 243-20 du même code dans sa version applicable au cas d'espèce, les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. […] L'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose : 'si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 24 janvier 2020, n° 18/03408
Infirmation partielle

[…] Il en résulte que cette pénalité spécifique ne saurait être confondue avec les pénalités visées à l'article R.133-14 du code de la sécurité sociale. […]

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3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 23 avril 2024, n° 23/01758

[…] L'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale applicable jusqu'au 31 décembre 2019 prévoit que dispose que: “ I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. (…)”.

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