Entrée en vigueur le 4 février 2011
Modifié par : Décret n°2011-138 du 1er février 2011 - art. 1
L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1)
L'effectif des salariés est celui de l'établissement au 31 décembre de l'année précédant l'expiration ou la rupture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de leur création. (1)
Le Code du travail fixe un délai, en indiquant que « l'employeur délivre cette attestation au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail » (article R 1234-9 du Code du travail). […]
Lire la suite…Pour rappel, les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du Code du travail imposent à l'employeur de remettre au salarié trois types de documents au moment de la rupture du contrat : le certificat de travail ; le solde de tout compte ; et l'attestation France Travail afin que le salarié fasse valoir ses droits à l'assurance chômage. […] Dans cette affaire, la salariée avait été licenciée pour faute grave le 09 avril 2018… pourtant, elle n'avait reçu ses documents de fin de contrat que le 06 juin 2018, soit près de deux mois après son licenciement. […] R. 1238-3 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1- ALORS QUE M. [H] avait invoqué (conclusions d'appel p. 12, al. 6 à 8 notamment), le fait qu'un nouveau projet d'avenant avait été rédigé et proposé à sa signature le 9 septembre 2015, ce dont il résultait que le projet d'avenant du 23 juillet 2015, tel que modifié le 1er septembre, n'avait pas été accepté ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; […] sans caractériser de circonstance particulières révélant un abus, la cour d'appel a violé les articles 1234-1 et 1234-9 du code du travail.
[…] En revanche, la remise des documents de fin de contrat un mois après le licenciement pour faute grave, en violation des dispositions de l'article R 1234-9 du code du travail cause nécessairement un préjudice au salarié, qui n'a pu procéder à ses démarches d'inscription à Pole Emploi avant ce délai d'un mois. Les premiers juges ont exactement apprécié ce préjudice à la somme de 1.000 € de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
[…] Maître [H] [R] […] Le salarié travaillait dans l'usine installée sur le site de [Adresse 8] à [Localité 9]'; le siège social se situant à [Localité 7]. […] Les éléments du débat démontrent néanmoins que le salaire mensuel moyen brut a bien été calculé par M. [K] [N] sur la base de la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement (sa fiche de paie de décembre 2018) conformément aux dispositions tirées de l'article R 1234-9 1° du code du travail.
Dans l'affaire jugée, une salariée avait reçu sa lettre de licenciement pour faute grave le 9 avril 2018. […] D'abord, des sanctions pénales. […] L'article R. 1238-3 du Code du travail prévoit une amende contraventionnelle pour tout employeur qui ne remet pas les documents dans les délais imposés par la loi. […] Enfin, et surtout, des dommages et intérêts. […] Mentionnez les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du Code du travail et un arrêt de la Cour de cassation du 3 septembre 2025. […]
Lire la suite…