Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations / Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises
Article R133-16 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version12/08/2005
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Version13/03/2008
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Version01/05/2008
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Version22/06/2019
Entrée en vigueur le 12 août 2005
Est créé par : Décret n°2005-983 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 12 août 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le recours au titre emploi-entreprise occasionnel vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnées aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code, aux articles R. 351-2 à R. 351-4 du code du travail et à l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'en matière de déclarations prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du code du travail et de déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du présent code et, le cas échéant, par les organismes mentionnés à l'article L. 223-16 du code du travail.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 26 septembre 2018, n° 17/01642
Confirmation
[…] En application de l'article R. 133-16 du code de la sécurité sociale, M. […]
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