Article R133-16 du Code de la sécurité sociale

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Version22/06/2019

Entrée en vigueur le 22 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 1

Pour les employeurs relevant des 1° à 4°, 6° et 7° de l'article L. 133-5-6, l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 243-21 est conditionnée au reversement intégral des cotisations salariales et du montant de retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dus.
L'employeur mentionné à l'article L. 133-5-6 qui utilise un dispositif simplifié qui a retenu par devers lui indûment la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts est passible de la peine prévue à l'article R. 244-3.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2019
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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 26 septembre 2018, n° 17/01642
Confirmation

[…] En application de l'article R. 133-16 du code de la sécurité sociale, M. […]

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  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Recouvrement·
  • Mise en demeure·
  • Paiement·
  • Pénalité·
  • Haute-normandie·
  • Retard·
  • Indépendant
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