Article R133-17 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version12/08/2005
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Version13/08/2022

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1273-2 (V)

Entrée en vigueur le 12 août 2005

La limite de cent jours mentionnée au 2° de l'article L. 133-5-3 est atteinte lorsque le salarié a cumulé 700 heures de travail dans l'entreprise au cours de l'année civile.
Entrée en vigueur le 12 août 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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