Article R133-24 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008
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Version31/12/2012

Entrée en vigueur le 31 décembre 2012

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 7

Les articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-20-2, R. 243-21 et R. 244-2 sont applicables au recouvrement par les caisses de base du régime social des indépendants des cotisations et contributions sociales, mentionnées à l'article L. 133-6, dues auprès de ce régime qui n'ont pas été acquittées à l'échéance ou à la date limite de paiement.


Lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et sous réserve des dispositions de l'article R. 133-20, le directeur de la caisse de base peut accorder, dans les conditions prévues au I de l'article R. 243-20, une remise des majorations de retard encourues en cas de non-respect d'une échéance ou d'une date limite de paiement ainsi que de la majoration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2.


A partir de ce seuil, il est statué, conformément à l'article R. 243-20, par la commission de recours amiable de la caisse de base, sur proposition du directeur de celle-ci.


Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations ou pénalités portant sur des cotisations et contributions sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé défini à l'article L. 324-10 du code du travail.


Si le débiteur produit des garanties suffisantes, le directeur de la caisse de base a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions11


1Cour d'appel de Pau, 28 mai 2014, n° 14/01936
Infirmation partielle

[…] En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X Y de sa demande de remise des majorations de retard au motif qu'en application des dispositions des articles R 133-24 et R243-20 du code de la sécurité sociale, la juridiction contentieuse ne peut intervenir sur une telle demande qu'après une décision de rejet.

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2Cour d'appel de Poitiers, 26 janvier 2016, n° 15/01012
Confirmation

[…] — que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour se prononcer sur le calcul des cotisations et contributions, — que la saisie attribution emporte attribution immédiate de la créance saisie disponible, — que le Directeur de la Caisse RSI a une compétence exclusive pour accorder des délais de paiement en vertu de l'article R133-24 du code de la sécurité sociale, — que l'absence d'apurement de la dette depuis près de trois ans et le patrimoine de M. X révèlent la mauvaise foi du débiteur. MOTIFS

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 3 février 2015, n° 14/01820

[…] Seul le directeur de la Caisse a compétence pour accorder des sursis à poursuite pour le règlement de ces cotisations et contributions sociales aux termes de l'article R133-24 du code de la sécurité sociale.

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