Article R133-27 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R133-2-2 (T)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1360 du 18 décembre 2008 - art. 2

I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 133-26, le travailleur indépendant peut demander à acquitter les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou les cotisations définitives mentionnées au premier alinéa de l'article L. 756-5, pour les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ainsi que les cotisations définitives prévues à l'article L. 635-5 par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre.

L'option pour le paiement trimestriel est exercée avant le 1er novembre pour prendre effet le 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, en cas de début d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens du dernier alinéa de l'article R. 242-16, l'option doit intervenir dans les trente jours suivant le début ou la reprise d'activité pour prendre effet dès cette date.

Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible le 5 novembre. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant au plus tard le 30 novembre. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18.

II.-Le renoncement à l'option prévue au I prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui au cours duquel les éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-26 sont réceptionnés.

Les cotisations et contributions sociales provisionnelles ainsi que les cotisations définitives prévues à l'article L. 635-5 restant dues pour l'année en cours sont prélevées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et le 1er novembre de l'année considérée. Le cas échéant, le solde de cotisations provisionnelles et le complément résultant de la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année précédente sont prélevés :

1° Dans les conditions prévues au II de l'article R. 133-26 si la demande de renoncement est reçue avant le 31 août ;

2° Lors des échéances restantes de l'année en cours si la demande est reçue après cette date.

Par dérogation aux trois alinéas précédents, les cotisations et contributions sociales restant dues pour l'année en cours, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, sont payées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et le 31 décembre de cette même année.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 2008
Sortie de vigueur le 31 décembre 2012
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Décisions140


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 décembre 2021, n° 19/00353
Infirmation partielle

[…] que, par ailleurs, l'article R. 133-27 du code de la sécurité sociale précise les modalités d'exigibilité du complément de cotisations et de contributions sociales résultant de la régularisation ; […]

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2Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 14 décembre 2022, n° 20/05929

[…] Mme [U] soutient qu'elle constate des écarts inexpliqués entre les montants des appels provisionnels d'un trimestre à l'autre au cours d'une même année civile ; que selon l'article R. 133-27 ancien du code de la sécurité sociale, les versements trimestriels sont répartis en quatre fractions d'un montant égal exigibles les 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre de chaque année ; […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 11 septembre 2020, n° 19/00714
Infirmation

[…] Il résulte de l'article R.133-27 I alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige issue du décret 2007-1811 du 21 décembre 2007, que lorsque le travailleur indépendant règle ses cotisations et contributions par versements trimestriels, le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible le 5 novembre.

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