Article R133-30 du Code de la sécurité sociale.
Article R133-29Article R133-30-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 31 décembre 2012

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Décisions52

1Cour d'appel de Fort-de-France, 11 mars 2016, n° 15/00034Confirmation

[…] Le décret du 30 décembre 1992 a fixé les conditions d'entrée en vigueur de l'article L 755-2-1 du code précité relatif aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants dans les départements d'outre mer. L'article R 243-22 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations dues, à titre personnel, par les employeurs et les personnes exerçant les professions libérales sont versées conformément aux dispositions des articles R 133-26 à R 133-30 du même code.

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2Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 11 décembre 2018, n° 17/01014Infirmation partielle

[…] Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 30 octobre 2017 et soutenues à l'audience, M me X demande à la cour : […] Il sera tout d'abord relevé que c'est à bon droit que les premiers juges ont précisé que la caisse avait régulièrement procédé à des taxations d'office, M me X ne rapportant pas plus la preuve en cause d'appel qu'en première instance de l'envoi de déclarations de revenus au RSI dans les conditions fixées par les articles R. 115-5 et R. 133-30 du code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 15 octobre 2019, n° 17/03680Infirmation

[…] * le montant des cotisations provisionnelles du 4 e trimestre 2012 ont été appelées le 5 novembre 2012 alors que la déclaration de cessation d'activité au 4 juin 2012 n'a été effectuée que le 23 novembre 2012, contrairement aux dispositions de l'article R 133-30 du code de la sécurité sociale, […] Il convient de statuer sur les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1 er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.

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