Article R135-10 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/1994
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Version13/01/2007

Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 3 () JORF 13 janvier 2007

Les organismes ou services débiteurs des allocations mentionnées à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, reçoivent du Fonds de solidarité vieillesse des subventions et des remises de gestion destinées à couvrir leurs charges de gestion de ces allocations selon les modalités alors applicables.
Les organismes ou services débiteurs de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 reçoivent du Fonds de solidarité vieillesse :
1° Une subvention fixée à 0,6 % du montant des allocations de solidarité aux personnes âgées servies par chacun d'eux. Cette subvention est versée au même rythme que le paiement des acomptes prévus au II de l'article R. 135-9 et est régularisée dans les mêmes conditions.
2° Des remises de gestion fixées à 20 % des montants recouvrés sur successions par chacun d'eux.
Toutefois, ces subventions et remises, destinées au financement des charges de gestion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, peuvent être déterminées dans le cadre d'une convention d'objectifs et de gestion conclue par chacun des organismes ou services débiteurs avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
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