Article R135-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/1994

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est créé par : Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 1 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La part du produit de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 et affectée au fonds de solidarité vieillesse est centralisée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et versée par cette dernière au fonds de solidarité vieillesse dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 135-13.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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