Article R135-14 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 24 octobre 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-898 du 22 octobre 1999 - art. 1 () JORF 24 octobre 1999

Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds de solidarité vieillesse peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-1.
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Entrée en vigueur le 24 octobre 1999
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
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