Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites / Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de réserve pour les retraites
Article R135-24 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2002
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Version23/11/2009
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est créé par : Décret n°2001-1214 du 19 décembre 2001 - art. 1 () JORF 21 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La gestion administrative mentionnée à l'article L. 135-10, qui est exercée sous l'autorité du directoire, comprend :
- le secrétariat des organes du fonds, la fourniture d'une assistance juridique, comptable et budgétaire ;
- la préparation des appels d'offres en vue de la sélection des entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers visées à l'article L. 135-10 ;
- la gestion courante de la trésorerie du fonds qui ne peut être assurée par les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent ;
- la préparation des propositions du directoire au conseil de surveillance sur les orientations générales de la politique de placement du fonds ;
- le service de conservation prévu au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier ;
- le contrôle de l'exécution des mandats visés à l'article L. 135-10.
Une convention entre l'établissement et la Caisse des dépôts organise la gestion administrative du fonds. Elle précise notamment les différents moyens affectés par la caisse en vue de l'exercice de cette mission. Une fois devenue exécutoire dans les conditions prévues à l'article R. 135-26, cette convention est communiquée aux membres du conseil de surveillance.
- le secrétariat des organes du fonds, la fourniture d'une assistance juridique, comptable et budgétaire ;
- la préparation des appels d'offres en vue de la sélection des entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers visées à l'article L. 135-10 ;
- la gestion courante de la trésorerie du fonds qui ne peut être assurée par les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent ;
- la préparation des propositions du directoire au conseil de surveillance sur les orientations générales de la politique de placement du fonds ;
- le service de conservation prévu au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier ;
- le contrôle de l'exécution des mandats visés à l'article L. 135-10.
Une convention entre l'établissement et la Caisse des dépôts organise la gestion administrative du fonds. Elle précise notamment les différents moyens affectés par la caisse en vue de l'exercice de cette mission. Une fois devenue exécutoire dans les conditions prévues à l'article R. 135-26, cette convention est communiquée aux membres du conseil de surveillance.
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