Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites / Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de réserve pour les retraites
Article R135-24 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 23 novembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1431 du 20 novembre 2009 - art. 1
La gestion administrative mentionnée à l'article L. 135-10, qui est exercée sous l'autorité du directoire, comprend :
-le secrétariat des organes du fonds, la fourniture d'une assistance juridique, comptable et budgétaire ;
-la préparation des appels d'offres en vue de la sélection des prestataires assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers mentionnés à l'article L. 135-10 ;
-la gestion courante de la trésorerie du fonds qui ne peut être assurée par les prestataires mentionnés à l'alinéa précédent ;
-la préparation des propositions du directoire au conseil de surveillance sur les orientations générales de la politique de placement du fonds ;
-le service de conservation prévu au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier ;
-le contrôle de l'exécution des mandats visés à l'article L. 135-10.
Une convention entre l'établissement et la Caisse des dépôts organise la gestion administrative du fonds. Elle précise notamment les différents moyens affectés par la caisse en vue de l'exercice de cette mission. Une fois devenue exécutoire dans les conditions prévues à l'article R. 135-26, cette convention est communiquée aux membres du conseil de surveillance.