Article R135-29 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2005-1762 du 30 décembre 2005 - art. 3 () JORF 31 décembre 2005

I. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut employer :
1° Plus de 5 % de son actif en instruments financiers d'un même émetteur, à l'exception :
a) Des instruments financiers émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;
b) Des parts ou actions des organismes de placement en valeurs mobilières dont le portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers visés au a ;
2° Plus de 25 % de son actif en actions ou titres donnant accès au capital d'entreprises ayant leur siège social hors de l'Espace économique européen ou non négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché en fonctionnement régulier d'un pays tiers membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ; les autorités compétentes de ce pays tiers doivent avoir défini les conditions de fonctionnement, d'accès et d'admission aux négociations et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.
II. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut détenir plus de 3 % des actions, titres donnant accès au capital ou parts d'un même émetteur. Toutefois, ce ratio ne s'applique pas :
a) Aux instruments financiers émis par des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, à l'exception, sous réserve du b, des instruments financiers de sociétés d'investissement ayant pour objet principal le placement de capitaux dans des instruments financiers ;
b) Aux droits représentatifs d'un placement financier dans des entités constituées en France ou à l'étranger, qui, quelle que soit leur forme, investissent majoritairement, directement ou indirectement, soit dans des sociétés mentionnées au a ci-dessus, soit dans des immeubles ou des droits réels portant sur des immeubles et qui conventionnellement ou par la réglementation qui leur est applicable, sont soumises à une ou plusieurs règles de répartition des risques et limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.
Le fonds de réserve des retraites ne peut toutefois contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les sociétés mentionnées au a.
III. - Le fonds de réserve pour les retraites peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme dans les conditions applicables à ces mêmes contrats lorsqu'ils sont conclus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières telles qu'elles sont fixées par le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire). Toutefois, le risque de contrepartie sur un même cocontractant est limité à 5 % de l'actif du fonds.
IV. - L'exposition au risque de change ne peut excéder 20 % du total de l'actif.
V. - Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls intérêts du fonds.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 23 novembre 2009
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M. Paul Girod, du group RDSE, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 15 novembre 2001

L'article L. 135-8 du code de la sécurité sociale, relatif au fonds de réserve pour les retraites, prévoit que : " sur proposition du directoire, […] d'une part, l'objectif et l'horizon d'utilisation des ressources du fonds et, d'autre part, les principes de prudence et de répartition des risques ". […] L'article R. 135-29 du code de la sécurité sociale (issu du décret au conseil d'Etat relatif au Fonds de réserve pour les retraites) a toutefois fixé les règles prudentielles de la gestion financière en limitant à 5 % les placements en instruments financiers d'un même émetteur, à 3 % pour des actions ou titres participatifs d'un même émetteur, […]

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 12 novembre 2001

L'article L. 135-8 du code de la sécurité sociale, relatif au Fonds de réserve pour les retraites prévoit que : « sur proposition du directoire, […] d'une part, l'objectif et l'horizon d'utilisation des ressources du fonds et, d'autre part, les principes de prudence et de répartition des risques ». […] L'article R. 135-29 du code de la sécurité sociale (issu du décret au Conseil d'Etat relatif au Fonds de réserve pour les retraites) a toutefois fixé les règles prudentielles de la gestion financière en limitant à 5 % les placements en instruments financiers d'un même émetteur, à 3 % pour des actions ou titres participatifs d'un même émetteur, […]

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