Article R135-29 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 23 novembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1431 du 20 novembre 2009 - art. 3

Modifié par : Décret n°2009-1431 du 20 novembre 2009 - art. 1

I. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut employer :

1° Plus de 5 % de son actif en instruments financiers d'un même émetteur, à l'exception :

a) Des instruments financiers émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;

b) Des parts ou actions des organismes de placement en valeurs mobilières dont le portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers visés au a ;

2° Plus de 25 % de son actif en actions ou titres donnant accès au capital d'entreprises ayant leur siège social hors de l'Espace économique européen ou non négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché en fonctionnement régulier d'un pays tiers membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ; les autorités compétentes de ce pays tiers doivent avoir défini les conditions de fonctionnement, d'accès et d'admission aux négociations et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.


II. - Les règles suivantes s'appliquent aux placements du fonds de réserve pour les retraites :

1° Le fonds de réserve pour les retraites ne peut détenir plus de 3 % des actions ou des titres donnant accès au capital ou des parts d'un même émetteur ou des droits représentatifs d'un placement financier dans un même organisme, qui sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous réserve des cas prévus aux 2° et 3° suivants.

2° Ce ratio de 3 % ne s'applique pas aux actions, aux titres donnant accès au capital, aux parts d'un même émetteur ou aux droits représentatifs d'un placement financier dans un organisme constitués en France ou à l'étranger, qui, quelle que soit leur forme juridique, ont pour objet principal le placement de capitaux dans des instruments financiers, dans des immeubles ou des droits réels immobiliers et qui, conventionnellement ou par la réglementation qui leur est applicable, sont soumis à des règles offrant un niveau de protection équivalent à celui résultant des règles prévues par les sections 1, 5 et 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.

3° La détention d'actions, de titres donnant accès au capital, de parts d'un même émetteur ou de droits représentatifs d'un placement financier dans un organisme n'est pas soumise au ratio de 3 % lorsque ces actifs sont détenus au travers des entités mentionnées au 2° et que ces entités sont soumises, conventionnellement ou par la réglementation qui leur est applicable, à des règles de dispersion équivalentes à celles prévues selon le cas par la section 1 exception faite du paragraphe 2 de sa sous-section 9, ou par la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.

4° Le fonds ne peut détenir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de sociétés autres que les entités mentionnées au 2°.

III. - Le fonds de réserve pour les retraites peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme dans les conditions applicables à ces mêmes contrats lorsqu'ils sont conclus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières telles qu'elles sont fixées par le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire). Toutefois, le risque de contrepartie sur un même cocontractant est limité à 5 % de l'actif du fonds.


IV. - L'exposition au risque de change ne peut excéder 20 % du total de l'actif.


V. - Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls intérêts du fonds.


VI. - Le fonds ne peut investir dans des actions ou dans des titres donnant accès au capital ou dans des parts d'un même émetteur ou dans des droits représentatifs d'un placement financier dans un organisme, lorsque la détention de ces actifs serait susceptible de l'exposer à une perte supérieure au montant de son investissement.

Entrée en vigueur le 23 novembre 2009
Sortie de vigueur le 13 août 2011
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M. Paul Girod, du group RDSE, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 15 novembre 2001

L'article L. 135-8 du code de la sécurité sociale, relatif au fonds de réserve pour les retraites, prévoit que : " sur proposition du directoire, […] d'une part, l'objectif et l'horizon d'utilisation des ressources du fonds et, d'autre part, les principes de prudence et de répartition des risques ". […] L'article R. 135-29 du code de la sécurité sociale (issu du décret au conseil d'Etat relatif au Fonds de réserve pour les retraites) a toutefois fixé les règles prudentielles de la gestion financière en limitant à 5 % les placements en instruments financiers d'un même émetteur, à 3 % pour des actions ou titres participatifs d'un même émetteur, […]

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 12 novembre 2001

L'article L. 135-8 du code de la sécurité sociale, relatif au Fonds de réserve pour les retraites prévoit que : « sur proposition du directoire, […] d'une part, l'objectif et l'horizon d'utilisation des ressources du fonds et, d'autre part, les principes de prudence et de répartition des risques ». […] L'article R. 135-29 du code de la sécurité sociale (issu du décret au Conseil d'Etat relatif au Fonds de réserve pour les retraites) a toutefois fixé les règles prudentielles de la gestion financière en limitant à 5 % les placements en instruments financiers d'un même émetteur, à 3 % pour des actions ou titres participatifs d'un même émetteur, […]

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